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Bonjour, Peux t on renoncer à la succession des grands parents sans pour autant renoncer à la succession du père décédé dernièrement. Quelle procédure faut il entamer. Je vous remercie d'avance de votre réponse.
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Maître Mohamed SALECK
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Chère Madame,
Le fait d'avoir renoncé à la succession de votre père ne vous privera pas de la succession de vos grands-parents car vous viendrez par représentation de votre père à la succession de vos grands-parents paternels.
Les deux successions ne sont pas liées.
Ceci découle de l'article 754 du code civil qui dispose que :
"On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé."
Sentiments dévoués.
(Je vous remercie d'indiquer si j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton "Résolu". En vous en remerciant.)
Le fait d'avoir renoncé à la succession de votre père ne vous privera pas de la succession de vos grands-parents car vous viendrez par représentation de votre père à la succession de vos grands-parents paternels.
Les deux successions ne sont pas liées.
Ceci découle de l'article 754 du code civil qui dispose que :
"On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé."
Sentiments dévoués.
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il y a 3 ans
Répondre à la question de Calathea75
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