Merci pour votre réponse. Justement il en a pris. J'ai tout détaillé dans un message envoyé la veille, avec le même titre. Pourriez-vous le regarder svp? Et me répondre et fonction de notre situation ? Mervi à vous.
Je vous remercie pour votre intérêt. Voici la copie du message envoyé.
Nous sommes 2 filles issues d'un premier mariage.
Deux autres filles d'un second mariage ont reçu une donation en 2012 hors parts non rapportables, de deux biens dont la valeur excède très certainement leurs droits dans la succession et la quotité disponible.
Une belle mère (3eme mariage).
Mon père a laissé un testament, décidant de léguer à son épouse 1/4 en pp et 3/4 en usufruit d'un troisième bien (seul actif de la succession), et à ma soeur et moi (du premier mariage) la nue propriété de ce même bien.
L'épouse a 14 ans de moins que moi. Nous supposons que nos soeurs vont nous devoir une indemnité de réduction.
Ma question : sur quelle base peuvent s'exercer les droits de l'épouse?
Mon père ne lui ayant pas retiré les droits légaux du quart en PP, est ce qu'elle peut choisir de disposer de ses droits légaux ? et si oui ces droits légaux sur quelle masse s'exercent ces droits légaux? sur la masse des biens réunis fictivement au décès de mon père, qui sert de base au calcul de la part des héritiers réservataires, ou bien ses droits seront de toutes les manières limites au bien que mon père a désigné dans le testament ? Sachant que l'actif net sera diminué de dettes assez constitué de ce troisième bien après déduction d'un passif important, si les droits de l'épouse sont limités au bien légué par testament, sa part et la notre seront elles diminuées de ce fait du passif?
Comment est déterminé la limite des droits de l'épouse? Mes sœurs peuvent elles garder la quotité disponible ordinaire car les donations sont stipulées hors part, alors que l'épouse aura déjà utilisé la quotité disponible spéciale? Les deux se cumulent elles?
Bonjour, votre question est particulièrement technique, il convient de consulter un spécialiste en reconstituant le patrimoine du défunt d'après les valeurs des biens au décès et la réunion fictive des dons préciputaires En effet nous sommes en présence d'un concours de qd, les dons préciputaires pourraient intégralement absorber la quotité disponible, et la seconde épouse pourrait se trouver privée de tous droits, le conjoint n'étant pas héritier réservataire.
Merci pour votre réponse. J'ai bien conscience de l'aspect très technique de ce dossier. Nous avons un notaire qui nous représente mais il est difficile d'obtenir des informations, car il dit qu'il attend l'évaluation des biens et la liquidation proposée par le notaire en charge du dossier de succession. Nous allons donc attendre. Jai vu que vous semblez bien connaître le domaine des successions, a certaines réponses que vous avez faites. J'ai posé une autre question plus haut sur les dettes de la succession, dette d'impôts sur le revenu, et dette d'impôts sur les sociétés, sauriez vous me renseigner ? Très bonne journée.
Oui je n'en suis pas très satisfaite. J'aimerais avoir la base légale de référence sur laquelle il s'est fondé pour l'impôt sur le revenu. Et je me demande si on ne doit pas prendre la moitié de cette dette, l'épouse prenant a sa charge l'autre moitié ? Puis je vous demander quelle est votre profession ? Merci
Je viens de relire la réponse, effectivement je ne suis pas certain, En principe sous un régime séparatiste, il conviendrait d'établir une proportion . Le BOI ENR Traite cette question: 170
Les impôts dus par le défunt, même mis en recouvrement postérieurement au décès, sont déductibles dans les conditions ordinaires.
Toutefois, certains impôts, bien que dus en partie pour une période postérieure au décès, sont déductibles en totalité.
Il en est ainsi de la taxe d'habitation due au titre de l'année du décès, de la taxe foncière et des taxes assimilées (sauf pour ces dernières à porter à l'actif celles qui sont récupérables sur les occupants de l'immeuble), de la taxe d'apprentissage, de la contribution économique territoriale et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sous certaines conditions.
L'impôt sur le revenu dû par les héritiers du chef du défunt ne peut être déduit de l'actif successoral avant publication du rôle. Mais ce passif peut être déduit par voie de réclamation lorsque son montant est connu, c'est-à-dire après publication du rôle qui constitue le titre même de la dette d'impôt et les droits de succession payés en trop sont restituables dans le délai de réclamation.
Je vous remercie. Je n'ai pas trouvé ce bulletin numéro 170 sur impôts gouv. Dans le cas de cette succession, si nous devons établir une proportion eu égard à la proportion des revenus de chacun des époux , on peut dire que les revenus de mon père étaient de l'ordre de 90/100, donc l'essentiel de l'impôt sera du par la succession j'imagine.
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