C'est faux
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4516
......L'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme dispose d'un délai pour réaliser un contrôle administratif dit récolement lui permettant de constater in situ, si nécessaire, la conformité des travaux par rapport à l'autorisation obtenue et à ses prescriptions.Le respect de ce délai ne s'impose pas en cas de fraude....
et
Cour de cassation, Chambre criminelle 3 décembre 2019 n°18-86.032
L’absence de contestation de conformité dans le délai imparti suite au dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DAACT), ne protège pas le propriétaire de poursuites pénales pour travaux irréguliers.
il y a 9 jours
Bonjour, pouvez vous me confirmer que je peux engager une procédure à l'encontre de ce voisin.
Merci pour vos réponses.
il y a 9 jours
Bonjour,
@Truc : lisez mes écrits avant de répondre à côté.
@DL69 : le maire ne peut plus contester la conformité des travaux, donc que voulez-vous obtenir ?
il y a 9 jours
Comme sa maison, ne se trouve pas à 4 m de la limite elle ne respecte oas le cahier des charges du lotissement et le PLU de la commune. Sin altimetrie est plus basse d'1 à 2 mètre par endroit ce sui a affecté mon mur de soutènement car il a décaissé en limite de propriété et sue ce mur m'appartient. Il en demande la destruction et de reculer mon terrain de 4 m sur 42 ml ce qui implique que je doit faire refaire toute les VRD et tous les branchements gaz, eau, électricité etc.Alors que lui a triché et menti , il a eu gain de cause malgré les preuves qui ont été écartées alors que moi j'ai respecté le PLU.
Aujourd'hui, vu l'ampleur des travaux, je vais perdre ma maison.
Voilà pourquoi je posais cette question.
Merci
il y a 9 jours
La procédure devrait se porter sur le volet civil, donc au tribunal judiciaire, et non pas administratif.
Les troubles anormaux du voisinages et les dommages sur votre propriété en raison des travaux doivent être quantifiés via une expertise, puis être portés devant le juge.
il y a 9 jours
N’affirmez pas sans savoir et sans vous renseigner.
Cour de cassation, Chambre criminelle 3 décembre 2019 n°18-86.032
lisez les commentaires
La personne a plaidé la non contestation de la DAACT et même la bonne fois, la cour n'a pas retenu ces arguments et il a été lourdement condamné.
Lisez les attendus et les commentaires que vous trouverez sur de nombreux sites d'avocats spécialisés.
"Aux termes d’une décision du 3 décembre 2019 (n°18-86.032), la Cour de cassation considère que ni la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, ni l’attestation certifiant l’absence de contestation de la conformité des travaux avec le permis de construire ne s’opposent à l’exercice de l’action publique."
https://cms.law/fr/fra/publication/la-non-contestation-de-la-conformite-ne-protege-pas-le-constructeur-en-infraction
Ne jouez pas les pseudo experts
il y a 8 jours
N’affirmez pas sans savoir et sans vous renseigner.
Cour de cassation, Chambre criminelle 3 décembre 2019 n°18-86.032
lisez les commentaires
La personne a plaidé la non contestation de la DAACT et même la bonne fois, la cour n'a pas retenu ces arguments et il a été lourdement condamné.
Lisez les attendus et les commentaires que vous trouverez sur de nombreux sites d'avocats spécialisés.
"Aux termes d’une décision du 3 décembre 2019 (n°18-86.032), la Cour de cassation considère que ni la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, ni l’attestation certifiant l’absence de contestation de la conformité des travaux avec le permis de construire ne s’opposent à l’exercice de l’action publique."
https://cms.law/fr/fra/publication/la-non-contestation-de-la-conformite-ne-protege-pas-le-constructeur-en-infraction
Ne jouez pas les pseudo experts
il y a 8 jours
Lecture pour les apprentis experts en formation
A Le principe de la réforme du contrôle de la conformité des travaux de 2007
Une analyse claire et complète sur ce thème de la Daact dans le Mémoire de Master 2 « Droit Immobilier, Construction, Urbanisme » faculté de droit et de science politique Montpellier.
Titre Le régime du contrôle de la conformité des travaux : vers une plus grande responsabilisation des maîtres d'ouvrages
Ce mémoire remarquable et d'ailleurs remarqué puisqu'il remporte le premier prix national du mémoire 2015 du Gridauh. Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat
Il doit bien entendu être actualisé par la jurisprudence ultérieure, qui d'ailleurs prouve la qualité du travail en confirmant la pertinence de certaines questions posées dans le mémoire en y répondant, comme par exemple le premier extraits ci-après par la jurisprudence Cour de cassation, 3 décembre 2019 n°18-86.032
Mémoire disponible https://www.gridauh.fr/fr/node/13485
Quelques extraits :
- Cette situation apparaît comme une source d’insécurité juridique. En effet, le pétitionnaire pourrait penser, en l’absence d’information, être bénéficiaire d’une non contestation de conformité, pour ne découvrir que beaucoup plus tard …. que ce n’est pas le cas.
(voir note
- Le déclarant pourra également voir sa responsabilité civile engagée en cas de fausse déclaration
- Pour conclure, il ressort de la jurisprudence administrative, que le régime en matière de conformité laisse peu, voire aucune, marge d’erreur au maître d’ouvrage. Les jurisprudences dans lesquelles le juge considère la conformité valable, en présence d’un écart négligeable avec l’autorisation d’urbanisme, restent très rares. De plus, la notion de « négligeable » reste difficilement quantifiable. Elle est une simple marge de manœuvre conservée par le juge pour adapter ses décisions au cas d’espèce.
- La situation est d’autant plus délicate, que les jurisprudences de l’ordre judiciaire sont très peu enclines à tolérer les non-conformités.
I Cour de cassation, Chambre criminelle 3 décembre 2019 n°18-86.032
L’absence de contestation de conformité dans le délai imparti suite au dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DAACT), ne protège pas le propriétaire de poursuites pénales pour travaux irréguliers.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation concernant une affaire récente, dans laquelle un particulier a obtenu un permis de construire pour la construction d’une maison comprenant deux logements. A l’achèvement des travaux il dépose une DAACT et ne reçoit aucun avis de non-conformité.
Toutefois à l’occasion d’un projet de vente, la commune reçoit un courrier du notaire accompagné d’un plan de division mettant en évidence la création de trois logements.
A la requête de la mairie un procès-verbal est dressé pour constater la présence des trois logements, notamment en relevant la présence de trois portes d’entrée et trois compteurs d’eau.
Après enquête de la gendarmerie, la directrice départementale relève une infraction pour construction irrégulière en non-respect avec le permis de construire et les règles du Code d’urbanisme et du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Devant le Tribunal correctionnel, le propriétaire est condamné pour surplus de construction et la Cour d’appel saisie confirme l’infraction d’exécution de travaux sans permis de construire, le prévenu forme alors un pourvoi en cassation.
Pour sa défense, il fait valoir le fait qu’à la réception de la DAACT la mairie disposait de trois mois lui permettant de contester la conformité des travaux, chose que la commune n’a pas fait dans le délai réglementaire, le privant ainsi du droit de pouvoir déposer un permis modificatif. Le propriétaire justifie la construction contestée en se prévalant d’une simple division de son pavillon, pour expliquer que son infraction n’est pas intentionnelle.
La Cour de cassation rejette pourtant sa demande et indique que la non-contestation de conformité de travaux à un permis de construire n’empêche pas l’administration d’établir l’illégalité, postérieurement, au titre d’une infraction au Code de l’urbanisme et d’engager des poursuites pénales.
La chambre criminelle va même plus loin en retenant une seconde infraction, au titre cette fois-ci de la violation du Plan Local d’Urbanisme, puisque selon les règles propres à ce dernier, la construction de deux logements tels que précisés au permis de construire imposaient la création de six places de parking, mais pour trois logements le PLU en impose onze, non créées en l’espèce.
Source :www.lemag-juridique.com/catégories/articles-15504/articles/poursuites-penales-pour-travaux-non-conformes-533.htm
Délai de récolement
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4516
Le code de l'urbanisme pose le principe de la transmission de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) à la mairie correspondant au lieu des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte (articles L. 462-1 s. et R. 462-1 s. du code de l'urbanisme). En revanche, il ne prévoit pas de délai spécifique pour réaliser cette déclaration. L'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme dispose d'un délai pour réaliser un contrôle administratif dit récolement lui permettant de constater in situ, si nécessaire, la conformité des travaux par rapport à l'autorisation obtenue et à ses prescriptions. Le respect de ce délai ne s'impose pas en cas de fraude. Le délai varie selon que le récolement est rendu obligatoire ou pas : il est ainsi fixé à cinq mois à compter de la date de réception en mairie de la DAACT pour les contrôles obligatoires et à trois mois dans les autres cas (articles R. 462-6 et R. 462-7 du même code). Néanmoins, même en l'absence de récolement, la responsabilité individuelle pénale et civile du bénéficiaire de l'autorisation demeure susceptible d'être engagée. Parallèlement, en l'absence de dépôt de ladite déclaration, l'action pénale peut malgré tout être engagée par l'autorité compétente en matière de police de l'urbanisme. Celle-ci a pour but de constater l'infraction pénale en dressant un procès-verbal sous réserve du respect du délai de prescription de l'action publique des délits qui est de six années révolues (article 8 du code de procédure pénale). Il n'en reste pas moins qu'il est dans l'intérêt du bénéficiaire de l'autorisation d'effectuer dès que possible le dépôt de la DAACT afin de faire démarrer le délai de recours contentieux et ainsi purger les recours contentieux possibles à l'encontre de son autorisation (article R. 600-3 du code de l'urbanisme).
il y a 8 jours
Je suis obligé d'insister : l'absence de contestation de la conformité des travaux, qu'elle soit implicite ou non, ne permet plus à l'autorité de contester la conformité des travaux au delà du délai de 3 mois, 5 dans certains cas
Lisez par exemple CE n°411991
Mon intervention n'avait pas pour objet le volet infractionnel, qui ne fait qu'élargir le sujet.
il y a 8 jours
L'autorité ne peut pas prendre l'initiative sans raison d'effectuer le récolement obligatoire.
C'est exact.
Mais, si, sans organiser un visite de récolement, on peut constater un fait qui induit la non conformité alors il est possible d'agir.
Et parfois même l'autorité à en principe l'obligation.
Bien sûr qu'il s'agit du volet infractionnel, par hypothèse, si la construction est conforme il n'y a rien à dire.
La Daact est une déclaration.
Toute déclaration pour des travaux non conforme, quel que soit la non conformité est une fausse déclaration.
Qu'est-ce qui distingue une fausse déclaration d'une déclaration frauduleuse ? vaste question !
Mais s'il y a écart important et/ ou intentionnalité ( en connaissance de cause) il y a fraude.
Dans le cas 3 décembre 2019 n°18-86.032, l'administration a constaté 3 branchements pour 2 logements.
Dans le cas origine de nos échanges il semble que les prescription de l'ABF, ne sont pas respectées. Par nature elles sont normalement et généralement visibles depuis la voie publique, ou les vues aériennes.
Le signalement est possible, et si cela est fait dans les régles LRAR,
Les prescriptions sont notés dans le permis, l'action est possible.
De plus s'il y a ABF, peut-être sommes nous dans un cas de récolement obligatoire.
Et obligatoire ne veut pas dire si l'administration le souhaite; si les délais sont dépassées par carence des acteurs et que l'on ne constate rien par un moyen externe, sans convoquer l'occupant celui-ci échappe à la sanction.
Si par tout moyen "non invasif", vues extérieures, vues aériennes, branchements ou autre permet le constat alors le signalement est possible.
Et la jurisprudence est riche pour savoir quels sont les marges acceptées par l'autorité judiciaire.
Vous constaterez dans le cas 3 décembre 2019 n°18-86.032. Le tribunal a rajouté à la sanction les places de parkings insuffisantes.
il y a 8 jours
Cliquez ici pour ajouter un commentaire