La loi dite sur la liberté de la presse précise que l'élection de domicile doit se faire dans la même VILLE que celle du tribunal saisi, et son dans son ressort. art. 53 de la loi du 29/07/1881. Par contre, en procédure pénale, l'élection de domicile doit être acceptée. Alors il y a-t-il un risque d'interprétation par un juge correctionnel, soit d'office, soit à la demande du prévenu ? et donc d'annulation pure et simple de la citation introductive d'instance ?
il y a 2 mois
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