Suite à une réunion où il a noté les motifs de contestation oralement exprimés pour certaines créances, le liquidateur a envoyé en RAR des contestations à des créanciers.
Ces contestations sont-elles légalement recevables/valables sans qu'un RAR soit venus les déclarer et les étayer ?
Selon l'article L. 622-27 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit aviser le créancier intéressé en cas de discussion sur tout ou partie d'une créance, en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En ce qui concerne la forme de la contestation, il est généralement requis que les contestations soient notifiées de manière formelle, souvent par lettre recommandée, afin d'assurer une traçabilité et une preuve de la notification. Cela est particulièrement pertinent dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, où la rigueur procédurale est essentielle.
Ainsi, si les contestations n'ont pas été notifiées par RAR, cela pourrait poser un problème de recevabilité, car la notification formelle est un élément clé pour garantir que les créanciers sont bien informés et peuvent répondre dans les délais impartis.
Par conséquent, il est probable que les contestations envoyées sans RAR ne soient pas considérées comme valables, car elles ne respectent pas les exigences de notification formelle.
Il serait donc opportun pour le liquidateur de s'assurer que toutes les contestations soient dûment notifiées conformément aux exigences légales.
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Le liquidateur nous a envoyé une contestation de notre créance en RAR sur un motif déclaré par le président de la société oralement é réunion sans que celui-ci n'ait envoyé de RAR pour formellement contester et étayer le motif dans le mois suivant. Peut on argumenter sur la nullité de cette contestation ?
Selon l'article L622-27 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit informer le créancier de toute discussion sur une créance en l'invitant à faire connaître ses explications.
Si le créancier ne répond pas dans un délai de trente jours, cela interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Dans votre cas, si le président de la société n'a pas formellement contesté votre créance par écrit dans le délai imparti, cela pourrait constituer un argument en faveur de la nullité de la contestation formulée par le liquidateur. Vous pourriez soutenir que la contestation n'est pas valable, car elle ne respecte pas les exigences de forme et de délai prévues par la loi.
Il serait également pertinent de vérifier si la contestation a été faite dans les formes requises et si le liquidateur a respecté les procédures légales en matière de contestation des créances. Si ces conditions ne sont pas remplies, cela pourrait renforcer votre position.
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Quand vous dites "renforcer notre position", cela donne le sentiment que le non respect du formalisme en termes de contestation n'est pas finalement 100% obligatoire car la contestation pourrait peut être être prise en compte sans ce fameux courrier RAR
Le liquidateur est il obligé de me fournir à ma demande : - la preuve formelle de contestation de ma créance dans le délai légal - la ou les lettres accompagnant la contestation - les documents étayant la contestation dans l'esprit du contradictoire
Non. Toutefois bien que le liquidateur ne soit pas légalement obligé de vous fournir tous les documents demandés, il doit néanmoins respecter les principes du contradictoire et vous permettre de comprendre les raisons de la contestation de votre créance.
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Il convient pour cela de saisir le juge commissaire en charge du contrôle de la procédure afin d'obtenir ces éléments. Je vous recommande de vous faire assister par un avocat.
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