Bonjour ,
Votre situation est délicate et il est crucial de bien comprendre les règles applicables à la contestation de créances en procédure collective.
Vous avez tout à fait raison de vous interroger sur la recevabilité de nouveaux arguments du liquidateur qui n'étaient pas mentionnés dans la convocation initiale à l'audience devant le juge-commissaire.
En droit français, et particulièrement dans les procédures judiciaires, le principe du contradictoire est fondamental. Il signifie que chaque partie doit avoir la possibilité de connaître et de discuter les faits et les arguments avancés par l'autre partie, ainsi que les preuves produites. Ce principe implique une certaine loyauté dans les débats.
Dans le cadre d'une procédure collective (liquidation judiciaire), le liquidateur a pour mission de vérifier les créances déclarées. S'il y a une contestation sur une créance, le liquidateur doit en aviser le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant l'objet de la discussion (le motif de la contestation).
C'est l'article R. 624-1 du Code de commerce qui est ici central. Il prévoit que :
"Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27."
L'objectif de cette disposition est de permettre au créancier de comprendre pourquoi sa créance est contestée et de préparer sa défense devant le juge-commissaire.
La jurisprudence de la Cour de cassation, qui est l'autorité suprême en matière d'interprétation des lois, est assez constante sur ce point :
Oui, seuls les motifs de contestation mentionnés dans le courrier du liquidateur sont, en principe, recevables devant le juge-commissaire.
Si le liquidateur invoque de nouveaux arguments ou de nouveaux motifs de rejet lors de l'audience devant le juge-commissaire (ou dans ses conclusions), alors que ces motifs n'étaient pas mentionnés dans le courrier de contestation initiale, ces nouveaux motifs peuvent être déclarés irrecevables.
La raison est la suivante : permettre au liquidateur de soulever de nouveaux arguments au dernier moment violerait le principe du contradictoire et mettrait le créancier dans l'impossibilité de se défendre efficacement. Le créancier doit être informé précisément des raisons de la contestation pour pouvoir apporter les pièces et explications nécessaires.
En pratique :
Vous devez faire valoir auprès du juge-commissaire (et idéalement par l'intermédiaire d'un avocat) que les arguments développés par le liquidateur dans ses conclusions, et qui ne figuraient pas dans le motif de rejet initial de la convocation, sont irrecevables car ils violent les dispositions de l'article R. 624-1 du Code de commerce et le principe du contradictoire.
Ce que vous pouvez faire :
Mettez en évidence la non-conformité : Lors de l'audience, ou dans vos propres conclusions si vous êtes assisté(e) d'un avocat, faites un paragraphe spécifique pour soulever l'irrecevabilité des arguments nouveaux du liquidateur. Citez l'article R. 624-1 du Code de commerce.
Exigez des explications sur le motif initial : Concernant le motif initial qui manque de détails ou de pièces, demandez au juge-commissaire d'enjoindre au liquidateur de s'expliquer précisément sur ce motif et de produire les pièces sur lesquelles il se fonde. L'absence de preuves pour le motif invoqué doit entraîner son rejet.
Faites-vous assister par un avocat : La contestation de créance est une procédure technique. Un avocat spécialisé en procédures collectives sera le plus à même de défendre vos intérêts, de soulever l'irrecevabilité des arguments nouveaux et de contester le manque de justification du motif initial.
Votre sentiment est légitime. Le liquidateur ne peut pas changer d'arguments à sa guise et doit respecter les règles de procédure qui garantissent un débat équitable.
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il y a 3 heures
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