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Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015.il y a 1 an - 1186 vues
Bonjour,
Le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) a rejeté ma plainte en se déclarant incompétent pour l'examiner, en se fondant sur l'article L4124-2 du Code de la santé publique, qui prévoit que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre (....) exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
Mon analyse personnel est:
L'article L.4121-2 du même code précise pourtant clairement que:
« L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels. »
Le fait que certains médecins soient en situation de fonction de contrôle ne suspend pas leur obligation déontologique, ni ne dispense l'Ordre de sa mission.
En refusant même d'examiner la plainte au fond, le CNOM viole cette mission.
Le conseil national de l’ordre des médecins (cnom) a rejeté ma plainte contre les médecins de l’ofii en se déclarant incompétent pour l’examiner, en se fondant sur
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Votre raisonnement soulève un point pertinent sur le rôle de l'Ordre, mais juridiquement, la position du CNOM est conforme à l'article L.4124-2 du Code de la santé publique, qui constitue une compétence exclusive d'initiative disciplinaire. Lorsqu'un médecin agit dans le cadre d'une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, seul le ministre, le préfet, l'ARS ou le parquet peut saisir la chambre disciplinaire.
L'article L.4121-2, que vous citez, définit la mission générale de l'Ordre, mais ne déroge pas aux règles de compétence prévues à l'article L.4124-2. La mission de déontologie s'exerce dans le respect du régime de recevabilité et de recevabilité spécifique aux fonctions publiques sensibles.
Votre analyse est donc logique sur le plan moral, mais juridiquement, le CNOM est fondé à se déclarer incompétent pour statuer sur ce type d'actes. Merci de valider ma réponse.
#Meilleure réponseil y a 1 an
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5.
Maître
Je vous remercie
Cordialement
il y a 1 an
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