Votre raisonnement soulève un point pertinent sur le rôle de l’Ordre, mais juridiquement, la position du CNOM est conforme à l’article L.4124-2 du Code de la santé publique, qui constitue une compétence exclusive d’initiative disciplinaire. Lorsqu’un médecin agit dans le cadre d’une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, seul le ministre, le préfet, l’ARS ou le parquet peut saisir la chambre disciplinaire.
L’article L.4121-2, que vous citez, définit la mission générale de l’Ordre, mais ne déroge pas aux règles de compétence prévues à l’article L.4124-2. La mission de déontologie s’exerce dans le respect du régime de recevabilité et de recevabilité spécifique aux fonctions publiques sensibles.
Votre analyse est donc logique sur le plan moral, mais juridiquement, le CNOM est fondé à se déclarer incompétent pour statuer sur ce type d’actes.
Merci de valider ma réponse.
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5. |
Maître
Je vous remercie
Cordialement
il y a 1 jour
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