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Question résolue par Maître Yvan BELIGHA
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Yvan

Assurance vie et quotité disponible
Sujet initié par Jeannot, il y a 10 jours - 371 vues

Bonjour Maître,

Marié sans contrat de mariage.

1°) Je possède une assurance vie de la communauté dont les bénéficiaires sont nos enfants.
Si ma femme décède avant moi, l'assurance vie fait partie de la succession
mais n'est pas dénouée car je ne suis pas décédé.
La moitié de cette assurance est réservée aux héritiers de ma femme, l'autre moitié m'appartient.

Afin de simplifier la gestion de cette assurance vie, ma femme veut faire rédiger un préciput afin que je prélève, lors de sa succession, la part qu'elle dispose dans l'assurance vie avant tout partage.
Dans ce cas, l'intégralité de l'assurance m'appartiendrait.
Ce prélèvement peut-il être considéré comme une partie de la quotité disponible ou n'a aucun lien avec cette quotité?

2°) Lors d'une succession, celle-ci est divisée en deux parties:
- La quantité réservataire pour les héritiers
- La quotité disponible affectée à la personne choisie par le défunt.

Dans une famille de 3 enfants la quantité réservataire sont les 3/4 de la succession et la quotité disponible est le 1/4.
Cette répartition est définie par la loi pour éviter toute contestation.
Cette répartition est-elle immuable ou peut-elle être modifiée si toutes les parties sont entièrement d'accord?

Merci pour tous vos renseignements.

Cordialement
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Bonjour,

1) Concernant le prélèvement sur l'assurance vie, ce dernier ne peut pas être considéré comme une partie de la quotité disponible.

En effet, l'assurance vie est un contrat qui permet de désigner des bénéficiaires et qui, en cas de décès de l'assuré, ne fait pas partie de la succession au sens classique.

Les sommes versées au titre de l'assurance vie sont généralement considérées comme des libéralités qui ne sont pas soumises aux règles de la réserve héréditaire, sauf si le contrat stipule le contraire.

Ainsi, si votre épouse souhaite que vous puissiez prélever la part de l'assurance vie avant tout partage, cela relève d'une disposition qui ne modifie pas la quotité disponible, mais qui peut être considérée comme une libéralité en votre faveur.

2) En ce qui concerne la répartition de la succession, celle-ci est généralement régie par la loi et est donc immuable dans ses principes fondamentaux.

La réserve héréditaire et la quotité disponible sont définies par le Code civil (articles 913 et 914-1). Cependant, il est possible de modifier cette répartition par un accord entre les héritiers, tant que cet accord respecte les droits des héritiers réservataires.

Par exemple, si tous les héritiers sont d'accord, ils peuvent convenir d'une répartition différente, mais cela doit être fait dans le respect des droits de chacun, notamment en ce qui concerne la réserve héréditaire.

Ainsi, la répartition peut être modifiée par accord, mais cela nécessite le consentement de tous les héritiers, et il est important de s'assurer que les droits des héritiers réservataires ne sont pas compromis.

Références juridiques :

Article 913 du Code civil : "Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre."
Article 914-1 du Code civil : "Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé."

Je reste à votre disposition si vous d’autres questions.

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Bonjour

Sachez que le prélèvement par préciput n’impacte pas la quotité disponible.

L’assurance vie n’est pas incluse dans la succession au sens strict, tant qu’elle respecte les règles fiscales et n’excède pas les plafonds considérés comme "non exagérés".

La part d’assurance vie appartenant à votre épouse peut faire l’objet d’un prélèvement par préciput, si cela est prévu par contrat de mariage ou via une convention entre époux, avant tout partage successoral.

Ce type de libéralité ne grève pas la quotité disponible : il s’agit d’une modalité de liquidation du régime matrimonial, pas d’un legs au sens successoral.

Autrement dit, vous pouvez prélever la part de votre épouse dans l’assurance vie sans que cela ne soit déduit de la part disponible qu’elle laisserait à ses enfants.

Réserve héréditaire et accord entre héritiers
En principe, la loi fixe cette répartition :
Réserve héréditaire : ¾ des biens pour 3 enfants,
Quotité disponible : ¼.

Cette répartition est obligatoire à l’ouverture de la succession, mais…
Oui, elle peut être modifiée après coup, si tous les héritiers majeurs et capables sont d’accord,

Ils signent un acte de partage amiable, ou même renoncent à l’action en réduction d’un éventuel excès.

Cela vous permet donc de répartir autrement les biens, à condition que l’unanimité soit obtenue et formalisée.

En résumé : le prélèvement par préciput sur l’assurance vie n’est pas une atteinte à la quotité disponible.

La répartition légale entre réserve et quotité peut être modulée par un accord unanime entre les héritiers, mais pas imposée unilatéralement.

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