Sujet (Cloturé) initié par Jeannot, il y a 1 an - 885 vues
Bonjour Maitre, Marié sans contrat de mariage, je possède une assurance vie avec fond de la communauté. Les bénéficiaires de cette assurance seront nos enfants. Nous avons conclu une donation entre époux qui permet au survivant de choisir entre plusieurs formules: Soit 1/4 de la succession en pleine propriété, et les 3/4 en usufruit Soit la totalité de la succession en usufruit Soit la quotité disponible de la succession en pleine propriété. C'est à dire 1/4 de la succession pour 3 enfants. Ma femme a également conclu un préciput afin que je puisse prélever la part qui lui appartient dans mon assurance vie si elle décède avant moi. Lors de l'exécution de ce préciput (prélèvement d'un bien ou d'une somme avant tout partage), celui-ci viendra-t-il impacter la donation entre époux en me limitant à certaines options (puisque je prélève une partie de la succession en pleine propriété) ou pourrai-je encore choisir l'option 100% usufruit. Merci d'avance. Cordialement
L'exercice d'un préciput sur un bien commun, comme ici une assurance-vie alimentée par des fonds communs, n'impacte pas votre droit de choisir l'une des options prévues dans la donation entre époux.
Le préciput (prévu à l'article 1515 du Code civil) est un avantage matrimonial : il vous permet, avant tout partage successoral, de prélever un bien commun sans que cela soit considéré comme un héritage ou vienne réduire vos droits successoraux.
Autrement dit, le préciput est "hors succession". Il ne consomme pas la quotité disponible ni ne se cumule aux options prévues par la donation entre époux.
Vous pouvez donc à la fois exercer le préciput (sur la part de votre épouse dans le contrat d'assurance-vie, par exemple), et ensuite choisir l'option successorale qui vous convient parmi les trois formules offertes.
En résumé : Le préciput permet un prélèvement en plus de vos droits successoraux. Il ne vous empêche pas de choisir ensuite l'option "100 % usufruit" prévue dans la donation entre époux, car il ne constitue pas une part d'héritage mais un avantage matrimonial.
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Aussi, sachez qu'en vertu de l'article 1515 du Code civil, il est possible de convenir dans le contrat de mariage que le survivant pourra prélever certains biens avant tout partage.
Ce prélèvement, en tant que préciput, vous permet de recevoir un bien ou une somme sans contrepartie financière à verser à la communauté.
Concernant l'impact de ce prélèvement sur vos options de choix dans la donation entre époux, il est important de noter que le préciput est considéré comme un prélèvement sur la masse successorale.
Cela signifie que le montant ou la valeur prélevée viendra réduire la part de la communauté qui sera prise en compte lors de la détermination de vos droits successoraux.
Ainsi, si vous exercez votre droit de préciput sur l'assurance vie, cela pourrait effectivement impacter vos choix lors de l'application de la donation entre époux.
En effet, le montant prélevé pourrait être considéré comme une partie de votre part dans la succession, ce qui pourrait limiter vos options, notamment en ce qui concerne le choix de l'usufruit total.
En résumé, vous pourrez toujours choisir l'option de la totalité de la succession en usufruit, mais cela dépendra de la valeur du bien prélevé et de la manière dont il est considéré dans le cadre de la succession.
Il serait prudent de consulter un notaire pour évaluer précisément les implications de votre préciput sur vos droits successoraux et vos choix dans la donation entre époux.
Pour une jurisprudence pertinente, vous pouvez vous référer à l'arrêt Cass. Civ. 1re 15 Mai 2013 n°11-24.217, qui traite des effets des donations entre époux et de la gestion des biens dans le cadre de la succession.
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