Cher monsieur,
En vertu de l'article 434-1 du Code pénal, toute personne ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes, doit en informer les autorités judiciaires ou administratives.
Cela inclut les infractions telles que le faux intellectuel, qui est puni par l'article 441-4 du même code.
Cependant, il existe des exceptions à cette obligation.
Les personnes astreintes au secret professionnel, comme les médecins, ne sont pas tenues de signaler les infractions dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, sauf si la loi impose ou autorise la révélation du secret.
Cela est précisé dans l'article 226-13 du Code pénal, qui protège le secret professionnel, mais qui est également complété par l'article 226-14, qui prévoit des dérogations au secret professionnel dans des cas spécifiques, notamment en matière de maltraitance ou de danger pour des personnes vulnérables.
Dans le cas présent, si les observations du médecin constituent une infraction de faux intellectuel, le conseil départemental de l'ordre des médecins pourrait être tenu d'alerter le procureur de la République, sauf si ces observations sont couvertes par le secret professionnel et ne relèvent pas des exceptions prévues par la loi.
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Maître
Je vous remercie
Cordialement
il y a 1 jour
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