Bonjour
Plusieurs éléments indiquent un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et d’instruction conforme à l’article L.112-1 du Code des assurances :
Modification unilatérale du lieu et de l’heure de l’accident sans justificatif officiel,
Indemnisation sans avoir le PV de police ni analyse de responsabilité fondée sur des éléments fiables,
Refus de prendre en compte des pièces versées (attestations, preuves contradictoires).
Cela peut caractériser un traitement vicié du dossier, engageant la responsabilité contractuelle de l’assureur.
Peut-on envisager une mise en cause du traitement du sinistre ?
Oui. L’article L.121-1 du Code des assurances oblige l’assureur à traiter le sinistre avec diligence et équité.
Le fait d'avoir refusé systématiquement les preuves du sinistre, ignoré la conduite sous stupéfiants du tiers, maintenu une demande de remboursement de plus de 21 000 € en invoquant un article de ses conditions générales sans répondre aux contre-arguments,
constitue un déséquilibre manifeste au détriment de l’assuré. Cela justifie une action contentieuse en responsabilité civile contractuelle, voire une demande d’annulation de la réclamation fondée sur l’article 2.1.6.
Une fausse déclaration initiale engage potentiellement sa responsabilité civile personnelle, notamment sur le fondement du dol (article 1137 du Code civil) ou d'une faute extracontractuelle (article 1240 C. civ.), si vous démontrez une volonté manifeste de nuire ou d’induire en erreur l’assureur.
Cependant, cette action est distincte et suppose une procédure autonome contre le déclarant, avec des preuves solides sur son intention mensongère.
L’article 2.1.6 tient-il juridiquement dans ce contexte ?
C’est contestable, car cet article permet à l’assureur de réclamer un remboursement si l’assuré est en infraction (ex. conduite sans permis).
Mais ici le tiers impliqué était en infraction plus grave (conduite sous stupéfiants en récidive), et la GMF a volontairement ignoré cette circonstance aggravante.
En conséquence, le droit commun de la responsabilité (article 1240 du Code civil) impose de pondérer la faute de chacun. En droit comparatif, l’indemnisation du tiers peut être limitée ou annulée en cas de faute lourde ou dolosive du bénéficiaire, ce qui semble le cas ici.
En résumé :
Oui, la GMF a commis des manquements graves susceptibles d’engager sa responsabilité.
Vous pouvez contester la régularité de l’invocation de l’article 2.1.6.
Il est envisageable d’agir en justice pour faire annuler ou réduire la somme réclamée.
La fausse déclaration du curateur peut aussi être attaquée séparément.
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