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Motifs de contestation de créance
Sujet initié par pgo19, il y a 9 heures - 259 vues

Bonjour,

le liquidateur a transmis des conclusions au juge commissaire en invoquant un tas d'arguments sans lien avec le motif de rejet de ma créance inscrit dans le courrier de ma convocation à l'audience.
Concernant le motif invoqué par contre, aucune pièce, aucune explication/détail.

Y a-t-il un article de loi ou une jurisprudence qui dit que seuls les arguments en lien avec le motif initial sont recevables ?

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83%de réponse
Bonjour,

En matière de contestation de créance, le juge-commissaire statue en principe sur la base des écritures du débiteur ou du liquidateur, mais il n’est pas lié par le seul motif initial de rejet mentionné dans la convocation. En d’autres termes, le liquidateur peut développer d'autres arguments devant le juge, même s’ils ne figuraient pas dans la notification initiale, tant que cela respecte le principe du contradictoire.

Cela étant dit, si vous constatez que certains griefs sont entièrement nouveaux, non justifiés par des pièces, ou sans lien clair avec votre créance, vous pouvez le signaler dans vos écritures, en invoquant :
– le principe du contradictoire (article 16 du Code de procédure civile),
– et le droit à un débat loyal (article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme).

Il n’existe pas de texte interdisant formellement d’évoquer de nouveaux arguments, mais le juge ne doit pas statuer sur des moyens que vous n’avez pas pu utilement discuter.

Je vous recommande de répondre point par point dans vos observations écrites et, si nécessaire, de solliciter un renvoi pour préparer une réponse complète.

Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp.
Bon courage !
Cordialement,
Me KAYEMBE
Avocat au Barreau de Paris
pgo19
2 avis très différents pour ma question 🤔
il y a 5 heures
Je vous réitère ma position. Vous pouvez me contacter en privé si vous souhaitez une étude détaillée et personnalisée de votre dossier.

Je vous remercie d'indiquer si j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.

Bien à vous
il y a 5 heures
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Bonjour

Lorsqu’un liquidateur transmet des conclusions au juge-commissaire dans le cadre d’une vérification de créance, il est tenu de respecter le principe du contradictoire. Ce principe fondamental, énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile, impose à toute partie de porter à la connaissance de l’autre les pièces et arguments qu’elle invoque, afin de lui permettre de réagir et de se défendre. Si les conclusions du liquidateur développent des arguments qui n’ont pas été mentionnés dans votre convocation ou qui ne correspondent pas au motif initial de rejet, cela peut constituer un manquement au contradictoire.

Il n’existe pas de texte interdisant formellement au liquidateur de modifier ou compléter ses arguments entre la convocation et l’audience. Toutefois, tout nouvel argument devrait être porté à votre connaissance avec suffisamment de temps pour que vous puissiez y répondre. L’invocation de motifs totalement étrangers au rejet initial, sans communication préalable ni justification, pourrait être contestée devant le juge-commissaire ou par voie de recours. Vous pouvez également solliciter une copie des pièces versées par le liquidateur pour vérifier leur pertinence et leur conformité au débat contradictoire.

En matière de procédures collectives, la jurisprudence rappelle que la régularité de la procédure repose sur la transparence des motifs de rejet et la possibilité pour le créancier de les contester de façon éclairée. Si vous estimez que les conclusions du liquidateur contiennent des éléments nouveaux non débattus, vous pouvez demander un report d’audience ou soulever une exception pour violation du contradictoire.

Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
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Bonjour ,

Votre situation est délicate et il est crucial de bien comprendre les règles applicables à la contestation de créances en procédure collective.

Vous avez tout à fait raison de vous interroger sur la recevabilité de nouveaux arguments du liquidateur qui n'étaient pas mentionnés dans la convocation initiale à l'audience devant le juge-commissaire.

En droit français, et particulièrement dans les procédures judiciaires, le principe du contradictoire est fondamental. Il signifie que chaque partie doit avoir la possibilité de connaître et de discuter les faits et les arguments avancés par l'autre partie, ainsi que les preuves produites. Ce principe implique une certaine loyauté dans les débats.

Dans le cadre d'une procédure collective (liquidation judiciaire), le liquidateur a pour mission de vérifier les créances déclarées. S'il y a une contestation sur une créance, le liquidateur doit en aviser le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant l'objet de la discussion (le motif de la contestation).

C'est l'article R. 624-1 du Code de commerce qui est ici central. Il prévoit que :

"Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27."

L'objectif de cette disposition est de permettre au créancier de comprendre pourquoi sa créance est contestée et de préparer sa défense devant le juge-commissaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation, qui est l'autorité suprême en matière d'interprétation des lois, est assez constante sur ce point :

Oui, seuls les motifs de contestation mentionnés dans le courrier du liquidateur sont, en principe, recevables devant le juge-commissaire.

Si le liquidateur invoque de nouveaux arguments ou de nouveaux motifs de rejet lors de l'audience devant le juge-commissaire (ou dans ses conclusions), alors que ces motifs n'étaient pas mentionnés dans le courrier de contestation initiale, ces nouveaux motifs peuvent être déclarés irrecevables.

La raison est la suivante : permettre au liquidateur de soulever de nouveaux arguments au dernier moment violerait le principe du contradictoire et mettrait le créancier dans l'impossibilité de se défendre efficacement. Le créancier doit être informé précisément des raisons de la contestation pour pouvoir apporter les pièces et explications nécessaires.

En pratique :

Vous devez faire valoir auprès du juge-commissaire (et idéalement par l'intermédiaire d'un avocat) que les arguments développés par le liquidateur dans ses conclusions, et qui ne figuraient pas dans le motif de rejet initial de la convocation, sont irrecevables car ils violent les dispositions de l'article R. 624-1 du Code de commerce et le principe du contradictoire.

Ce que vous pouvez faire :

Mettez en évidence la non-conformité : Lors de l'audience, ou dans vos propres conclusions si vous êtes assisté(e) d'un avocat, faites un paragraphe spécifique pour soulever l'irrecevabilité des arguments nouveaux du liquidateur. Citez l'article R. 624-1 du Code de commerce.

Exigez des explications sur le motif initial : Concernant le motif initial qui manque de détails ou de pièces, demandez au juge-commissaire d'enjoindre au liquidateur de s'expliquer précisément sur ce motif et de produire les pièces sur lesquelles il se fonde. L'absence de preuves pour le motif invoqué doit entraîner son rejet.

Faites-vous assister par un avocat : La contestation de créance est une procédure technique. Un avocat spécialisé en procédures collectives sera le plus à même de défendre vos intérêts, de soulever l'irrecevabilité des arguments nouveaux et de contester le manque de justification du motif initial.

Votre sentiment est légitime. Le liquidateur ne peut pas changer d'arguments à sa guise et doit respecter les règles de procédure qui garantissent un débat équitable.

J’interviens en droit des entreprises en difficulté. Vous pouvez me contacter en privé si vous souhaitez un accompagnement.

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