Bonjour,
Merci de votre réponse, en réponse à votre message concernant le référé et le conseil d'état, j'ai déja formulé une demande sur le fond qui a été enregistrée au conseil d'état le 16 JUILLET 2025 ,elle est enregistrée comme celà( Mx demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration du 2 mai 2025 suite à sa demande tendant à l’abrogation du décret du 29 février 2024 prononçant le retrait de sa nationalité française.)
Cette demande sur le fond, je l'ai accompagné le lendemain par un référé suppression ( Mx demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite refusant d’abroger le décret du 29 février 2024 rapportant le décret du 26 décembre 2018 portant naturalisation ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer ses anciens documents d’identité ou, à défaut, de lui délivrer un document d’identité officiel provisoire ; 3°) d’enjoindre à l’administration de renouveler le document de circulation pour étranger mineur de son enfant mineur.)
Pour ces demande j'ai appuyé sur deux éléments importants:
Le 1 er : la preuve de déclaration de ma femme auprès du centre d'action sociales de la ville de paris daté 2013, sur ce document officiel portant mon numéro de dossier et la daté , le CASVP m'avait demandé de fournir une attestation sur l'honneur que mon épouse ne travaillait pas, de plus je me suis déplacé chez eux et on m'a dit que j'ai reçu cette aide jusqu'à 2018 donc à chaque fois je produisais cette attestation sur l'honneur, preuve incontestable contre l'intention frauduleuse. Sur la requête sur le fond , j'ai bien rappelé que cette élément est nouveau et qu'il n' a pas été signalé lors du recours gracieux car ce document a été retrouvé le 25 / 04 / 2025.
2éme élément : sur l'inexécution de ce qui a été mentionné sur le décret rapporté toujours sur la base de ( l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et
l’administration : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire
non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait
postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ».
Concernant la réponse de référé supression , le juge des référé a rejeté la demande et la voici sa réponse:
4. M. X soutient que le décret du 29 février 2024 est devenu illégal du fait,
d’une part, de la production d’un document émanant du centre d’action sociale de la ville de Paris,
« découvert en avril 2025 », de nature à établir que cet établissement public local avait
connaissance, au plus tard à la date du 16 mai 2013 à laquelle ce document a été signé, de sa
situation maritale, qu’il lui a été reproché d’avoir dissimulée aux services de l’Etat chargés de
l’instruction de sa demande de naturalisation, et, d’autre part, de l’inexécution du même décret, en
l’absence d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui tendait à la régularisation à laquelle
l’invitait la lettre de notification de ce décret. Toutefois, d’une part, la lettre du 16 mai 2013 du
centre d’action sociale de la ville de Paris produite par M. X ne se rapporte pas, en tout état de
cause, à des circonstances postérieures au décret du 29 février 2024 dont il a demandé l’abrogation.
D’autre part, les conditions dans lesquelles l’administration assure l’exécution du même décret
sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de ce décret.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste qu’aucun des moyens dont fait
état M. X n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de
la décision qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par
l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
et j'ai reçu aussi une notification distincte ou le conseil d'état me demande de leur répondre si je dois conserver ma requête sur le fond, ce qui est important pour moi car, le juge sur fond étudiera la requête sur fond ce qui donnera peut etre une issue positive , le voici , la notification distincte :
Vous avez déposé une requête distincte demandant l’annulation de la décision qui a
fait l’objet du présent référé. En application de l’article R. 612-5-2 du code de justice
administrative, vous serez réputé vous être désisté de cette requête si vous ne produisez pas
sous le numéro d’instance correspondant un courrier par lequel vous confirmez son maintien,
dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
J’appelle votre attention sur les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l’article R. 751-3 du même code qui prévoient : (…) Lorsqu'une requête, un mémoire en
défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou
morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R.
411-5 ou à l'article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. /
Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par
un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est
notifiée à celle des personnes désignées à cette fin par le mandataire avant la clôture de
l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres
auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention."
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Dans ce cas, dois je maintenir la requete sur le fond , elle est basée exactement sur celà :
Contre : la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la SDANF sur ma demande
d’abrogation du 2 mai 2025, visant le décret n° *** du 29 février 2024, en
application de l’article L243-2 du Code des relations entre le public et l’administration
(CRPA)
I. Objet de la requête
Par la présente, je demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de
refus d’abroger le décret du 29 février 2024, fondée sur :
• L’inexécution manifeste du décret — lequel prévoyait expressément l’instruction de ma
situation de séjour par la préfecture — le rend aujourd’hui sans effet réel.
• l’apparition d’un fait nouveau décisif excluant toute intention de fraude.
• la méconnaissance de l’article L243-2 du CRPA.
• l’atteinte grave et continue à mes droits fondamentaux.
Merci de votre réponse
Cordialement
il y a 1 jour
Je comprends parfaitement votre situation et l'anxiété que cela doit générer. Vous avez fait preuve de diligence en saisissant le Conseil d'État sur le fond et en référé. Analysons la situation au regard de la réponse du juge des référés et de la notification que vous avez reçue.
1. Analyse de l'ordonnance de rejet en référé suspension
Le juge des référés a rejeté votre demande de suspension en se fondant sur l'absence de "doute sérieux quant à la légalité de la décision". C'est le critère principal pour qu'un référé suspension soit accordé. Le juge doit estimer qu'il y a de fortes chances que votre recours au fond soit accueilli.
Voici l'analyse des motifs de rejet :
Concernant le document du CASVP de 2013 ("circonstances postérieures") :
Le juge des référés indique que la lettre du CASVP de 2013 "ne se rapporte pas, en tout état de cause, à des circonstances postérieures au décret du 29 février 2024".
Explication : L'article L. 243-2 du CRPA que vous citez (abrogation d'un acte non réglementaire devenu illégal) s'applique si l'illégalité est née de "circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction". Le juge souligne que votre document de 2013 préexistait au décret du 29 février 2024. Il considère donc que ce n'est pas une "circonstance postérieure" justifiant l'abrogation sur ce fondement précis.
Implication : Cela ne signifie pas que ce document est inutile. Il peut toujours être une preuve de votre bonne foi et de l'absence d'intention frauduleuse pour le jugement au fond, mais il n'a pas été jugé pertinent pour le référé suspension sur la base de cet article L. 243-2 CRPA.
Concernant l'inexécution du décret et l'absence d'instruction de la demande de titre de séjour :
Le juge indique que "les conditions dans lesquelles l’administration assure l’exécution du même décret sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de ce décret."
Explication : Le juge des référés considère que le fait que l'administration n'ait pas instruit votre demande de titre de séjour ne rend pas le décret de retrait de nationalité illégal en lui-même. C'est une question d'exécution, pas de légalité du décret originel.
Implication : C'est une distinction juridique importante : le juge sépare la validité du décret (son "existence" légale) de la manière dont il est appliqué.
Conclusion du juge des référés : Sur la base de ces deux points, le juge n'a pas trouvé de "doute sérieux" sur la légalité du décret, critère indispensable pour suspendre son exécution en référé.
2. La notification distincte : Maintenir le recours au fond
La notification que vous avez reçue est une application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il s'agit d'une procédure standard.
Signification : Puisque vous avez introduit un référé suspension et un recours au fond concernant la même décision, le Conseil d'État vous demande de confirmer si vous souhaitez maintenir votre recours au fond. Si vous ne répondez pas dans le délai d'un mois, votre recours au fond sera réputé "désisté" (c'est-à-dire que vous l'aurez abandonné).
Pourquoi cette notification ? Le juge des référés a statué rapidement sur la demande de suspension. Le recours au fond est une procédure plus longue et approfondie. Le Conseil d'État veut s'assurer que, malgré le rejet du référé, vous souhaitez toujours que votre affaire soit examinée sur le fond.
3. Faut-il maintenir la requête sur le fond ?
Oui, absolument !
Le rejet de votre référé suspension ne préjuge en rien de l'issue de votre recours au fond. Ce sont deux procédures distinctes avec des critères d'appréciation différents.
Le juge des référés examine l'urgence et l'existence d'un "doute sérieux" en l'état de l'instruction rapide.
Le juge du fond (qui examinera votre requête sur le fond) va procéder à un examen beaucoup plus approfondi et complet de tous les moyens que vous invoquez, y compris ceux qui n'ont pas été jugés "sérieux" en référé ou qui n'entraient pas dans le cadre strict de l'article L. 243-2 CRPA pour la suspension.
Vos arguments pour le recours au fond sont pertinents et devront être développés :
"l'apparition d'un fait nouveau décisif excluant toute intention de fraude" :
Le document du CASVP de 2013 est un élément essentiel pour contester l'intention frauduleuse qui vous est reprochée pour le retrait de nationalité. Même si le juge des référés n'a pas retenu cet argument pour l'abrogation basée sur l'article L. 243-2 CRPA (car non "postérieur"), cet élément est nouveau par rapport aux preuves dont disposait l'administration au moment du retrait de nationalité.
C'est un argument clé pour démontrer que les informations que vous avez fournies au moment de votre naturalisation étaient, selon vous, conformes à ce que vous saviez ou que l'administration avait connaissance de votre situation. C'est sur ce point que le juge du fond devra se pencher en détail.
"L’inexécution manifeste du décret — lequel prévoyait expressément l’instruction de ma situation de séjour par la préfecture — le rend aujourd’hui sans effet réel." et "l’atteinte grave et continue à mes droits fondamentaux." :
Même si le juge des référés a dit que cela n'avait pas d'incidence sur la légalité du décret lui-même, l'inexécution du décret et l'absence de régularisation de votre situation est une situation de fait qui vous porte un préjudice important. Vous pouvez continuer à invoquer cette situation pour montrer les conséquences disproportionnées du retrait de nationalité et les difficultés que cela vous cause.
"la méconnaissance de l’article L243-2 du CRPA" :
Vous pouvez maintenir cet argument sur le fond, mais il sera important de le développer précisément pour montrer en quoi l'illégalité est bien "postérieure" au sens de cet article, ou à défaut, pour contester la légalité initiale du décret sur d'autres fondements.
Votre prochaine étape :
Répondez dans le délai d'un mois à la notification distincte du Conseil d'État pour confirmer le maintien de votre requête sur le fond. Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception ou déposez-le directement au Conseil d'État, en indiquant clairement le numéro d'instance de votre requête au fond.
Préparez le fond de votre dossier : Continuez à rassembler toutes les preuves et tous les arguments qui démontrent l'absence d'intention frauduleuse et les conséquences injustes de cette décision.
Consultez un avocat spécialisé en droit public/droit des étrangers : Il est absolument crucial d'être assisté par un avocat pour le recours au fond devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative, et la procédure y est complexe. Votre avocat pourra développer des moyens de légalité interne (défaut de motifs, erreur manifeste d'appréciation, disproportion, absence d'intention frauduleuse) et de légalité externe (vice de procédure) qui n'ont pas été examinés en référé.
Le combat juridique est long et difficile, surtout lorsqu'il s'agit de questions de nationalité. Ne perdez pas espoir suite au rejet du référé. La bataille du fond est la plus importante et c'est là que vous aurez la possibilité de faire valoir tous vos arguments en détail.
Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
il y a 1 jour
Merci beaucoup pour vos conseils.
Mon fils n'a pas pu renouveler son DCEM car je ne possede pas ni la nationalité française ni titre de séjour.
Nous avons tenté une demande de DCEM quand sa maman a eu une prolongation de son titre de séjour en JUIN 2025, la prefecture a refusé au motif que la maman n'a pas de titre de séjour.
Pour information, la maman aussi est restée sans cette prolongation entre 13 janvier 2025 ET 04 JUIN 2025 . A force de contacter la prefecture en appuyant sur des articles de lois, nous sommes arrivés à avoir cette prolongation pour la maman ( chose étrange c'est que sur son compte en vois bien écrit que le dossier de la maman est en instruction en attente de décision sur l'accueillant qui est moi ( sans document d'identité et sans titre de séjour ).
Tous ce là, à mon sens constituent des faits postérieurs au décret rapporté de 29 FEVRIER 2024 qui contient la clause : "....le retrait de nationalité de M X n'a pas de conséquences sur son droit au séjour et au travail en France, ni sur celui de son épouse et leur enfant,..."
Déja , une année passé que j'ai restitué mes documents d'identités français en conformité avec la loi.
1- au départ la prefecture m'a envoyé vers démarches simplifiées, ce qui m'a fait perdre 2 MOIS pour rejeté la demande au motif ce n'est pas la procédure à suite alors que c'était eux meme qui m'ont indiqué cette démarche.
2- Par la suite , on m'envoi faire la demande de régularisation fondé sur l'accord franco-Algérien de 1968 en me demandant d'apporter les preuves de présences depuis 10 ANS en France et on m'a fait payé un timbre fiscal, ce qui contredit totalement la clause mentionné sur le décret rapporté car cette démarche est destinée pour les personnes qui n'ont jamais eu de titre de séjour en france alors que moi, je vis en france depuis 22 ANS.
- Concernant mon épouse, on ne lui a pas renouveler de titre de séjour, elle possede maintenant juste cette attestation de prolongation jusqu'au septembre avec cette étrangeitée sur l'attente de décision de l'accueillant , mon fils sans document DCEM VALIDE.
En fin, Oui pour la requête sur fond, je le conserverai en espérant de récupérer ma nationalité française.
Je ne sais pas s'il est conseiller de demander et de recontacter la préfecture afin de me régulariser en sachant bien que la SDANF ,dans son courrier du 30 JUIN avait écrit celà :
Monsieur,
Cette Sous-direction a bien accusé réception de votre courrier du 2 mai 2025 par lequel vous sollicitez l'abrogation du décret du 29 février 2024 rapportant le décret du 26 décembre 2018 vous ayant conféré la nationalité française, qui vous a été notifié par courrier du 11 mars 2024.
A cette occasion, vous avez pris connaissance des voies de recours dont vous disposez pour contester ce décret du 29 février 2024 et avez d'ailleurs formé un recours gracieux le 8 avril 2024, qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite le 8 juin suivant.
Concernant votre demande de délivrance d'un titre de séjour, il convient de prendre l'attache des services de la préfecture de police, à qui nous allons adresser votre courrier du 12 février 2025 par lequel vous sollicitez l'instruction de votre dossier séjour.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée
Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité
Sous-direction de l'accès à la nationalité française
Sincèrement, je cherche à récupérer la nationalité Française, d'ailleurs, j'ai meme préciser celà à la SDANF et au conseil d'état
Merci de votre réponse
Cordialement
il y a 21 heures
Bonjour,
Votre situation est extrêmement complexe et semble relever de plusieurs dysfonctionnements administratifs majeurs, suite au retrait de votre nationalité française. Il est essentiel de démêler les différentes problématiques pour trouver la meilleure stratégie.
Comprendre la Situation : Le Retrait de Nationalité est au Cœur du Problème
Le point central de votre situation est le décret du 29 février 2024 rapportant le décret qui vous avait conféré la nationalité française. Ce retrait a eu des conséquences en cascade sur votre statut, celui de votre épouse et de votre fils.
La clause que vous citez ("...le retrait de nationalité de M X n'a pas de conséquences sur son droit au séjour et au travail en France, ni sur celui de son épouse et leur enfant,...") est primordiale. Elle indique que même après le retrait de nationalité, l'État français a prévu que vous (et votre famille) deviez conserver un droit au séjour et au travail.
Le problème est que la préfecture n'applique manifestement pas cette clause.
Analyse des Problèmes Rencontrés
Refus de DCEM pour votre fils et attestation de prolongation pour votre épouse : La préfecture refuse le DCEM de votre fils et semble hésiter sur le titre de séjour de votre épouse en prétextant que vous, "l'accueillant", n'avez pas de titre de séjour. C'est une contradiction directe avec la clause du décret du 29 février 2024 qui est censée maintenir votre droit au séjour (et donc celui de votre famille).
Parcours de régularisation incohérent :
"Démarches simplifiées" erronées : Vous avez perdu 2 mois suite à une mauvaise orientation de la préfecture. C'est inacceptable.
Demande fondée sur l'accord franco-algérien de 1968 avec preuve de 10 ans de présence : Cette démarche, demandant 10 ans de présence, est effectivement pour les personnes qui n'ont jamais eu de titre. Elle ne correspond pas à votre situation (22 ans de présence, ayant eu la nationalité et donc un droit au séjour implicite/antérieur). C'est une nouvelle erreur d'orientation de la pré préfecture, qui ne prend pas en compte le contexte du retrait de nationalité et de la clause spécifique du décret. De plus, le fait de vous faire payer un timbre fiscal pour une démarche inadaptée est problématique.
Le courrier de la SDANF (30 juin 2025) :
Ce courrier confirme que votre recours gracieux contre le retrait de nationalité a été rejeté implicitement.
Il vous renvoie vers la préfecture pour votre demande de titre de séjour, tout en indiquant qu'ils ont transmis votre courrier du 12 février 2025 à la préfecture de police. Cela montre que la SDANF vous considère bien comme relevant désormais de la préfecture pour votre situation de séjour, mais sans résoudre le problème de fond.
Stratégie à Adopter
Votre objectif principal est de récupérer votre nationalité française, et c'est bien la voie que vous suivez avec le Conseil d'État. Cependant, en attendant cette issue (qui peut être longue), il est impératif de stabiliser votre situation de séjour et celle de votre famille en France, conformément à la clause du décret.
Voici les démarches à envisager :
Action Prioritaire : Saisir le Tribunal Administratif (en référé) pour l'application de la clause du décret.
C'est la voie la plus efficace et rapide pour obliger la préfecture à régulariser votre situation et celle de votre famille.
Vous avez la preuve écrite (le décret du 29 février 2024) qui stipule que le retrait de nationalité n'a pas de conséquences sur votre droit au séjour et au travail, ni sur celui de votre épouse et de votre enfant.
La préfecture, en refusant le DCEM de votre fils et en vous demandant des preuves de 10 ans de présence, contredit directement ce décret. C'est une violation manifeste de la loi (la clause du décret ayant force de loi pour votre cas).
Votre avocat doit déposer un référé-liberté ou un référé-injonction devant le Tribunal Administratif (celui dont dépend votre préfecture).
Le référé-liberté peut être utilisé en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (le droit de vivre en famille, le droit au séjour découlant d'une disposition légale).
Le référé-injonction pour enjoindre à la préfecture de délivrer les titres de séjour/DCEM nécessaires, conformément au décret.
L'argument est simple et puissant : le décret vous accorde un droit au séjour (et par extension à votre famille), et la préfecture ne l'applique pas.
Constitution d'un dossier solide pour le Tribunal Administratif :
Le décret du 29 février 2024 (avec la clause mentionnée).
Tous les courriers de la préfecture (rejet "démarches simplifiées", demande de preuves de 10 ans de présence, etc.).
Le refus de DCEM pour votre fils.
L'attestation de prolongation de votre épouse, mentionnant "l'attente de décision sur l'accueillant" (vous).
Le courrier de la SDANF du 30 juin 2025.
Toute preuve de votre ancienne nationalité française et de sa perte (y compris l'attestation de restitution de documents).
Preuves de votre présence continue en France depuis 22 ans (avis d'imposition, quittances de loyer, factures, contrats de travail, etc.).
Contact avec la Préfecture : Oui, mais avec une stratégie claire.
Vous pouvez recontacter la préfecture, mais cette fois-ci en vous appuyant explicitement sur la clause du décret du 29 février 2024. Demandez un rendez-vous pour faire régulariser votre situation et celle de votre famille sur la base de cette clause.
Cependant, ne vous attendez pas forcément à ce que cela résolve le problème sans l'intervention du juge. Le fait qu'ils vous aient déjà mal orienté et contredit la clause indique une résistance. Cette démarche peut être faite en parallèle ou après le dépôt du référé pour montrer votre bonne foi.
Concernant la Régularisation via l'Accord Franco-Algérien de 1968 :
Si vous êtes de nationalité algérienne, l'accord franco-algérien de 1968 est effectivement très favorable. Cependant, la préfecture vous demande des preuves de 10 ans de présence, ce qui est une base de régularisation pour les personnes qui n'ont pas d'autres droits.
Votre situation est unique : Vous avez eu la nationalité française et le décret de retrait prévoit explicitement le maintien de votre droit au séjour. C'est une base bien plus solide que les 10 ans de présence pour un primo-demandeur.
Mon conseil est de ne pas vous laisser enfermer dans la voie des 10 ans de présence par la préfecture, car la clause du décret est un droit direct que la préfecture est tenue d'appliquer. L'accord franco-algérien pourrait être une solution alternative en cas d'échec de la contestation du retrait de nationalité et de l'application du décret, mais ce n'est pas la voie prioritaire pour votre problème actuel de séjour.
En résumé :
Votre priorité absolue est d'obliger la préfecture à respecter la clause du décret du 29 février 2024.
Engagez un référé-liberté ou référé-injonction devant le Tribunal Administratif avec l'aide de votre avocat. C'est le moyen le plus efficace pour obtenir rapidement une décision.
Continuez à solliciter la préfecture en parallèle, mais toujours en invoquant cette clause et en ayant un dossier prêt pour le Tribunal Administratif.
Le fait que la SDANF vous renvoie vers la préfecture est une confirmation que votre problème de séjour est bien du ressort de la préfecture, mais cela ne règle pas l'incohérence de la préfecture à appliquer la clause spécifique à votre situation.
C'est une épreuve longue et difficile, mais vous avez des arguments légaux solides pour le maintien de votre droit au séjour et celui de votre famillle.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions.
Je vous remercie de cliquer sur le bouton vert pour indiquer la question comme résolue.
il y a 21 heures
Merci de vos précieux conseils, concernant le tribunal administratif, j'en ai fait un référé liberté qui a été rejeté au mois d'avril 2025 , la voici la réponse:
En premier lieu, M. X présente des conclusions tendant à ce que le juge des
référés ordonne à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour et le rétablissement de
diverses allocations sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le
prononcé de telles mesures, qui ne présentent pas un caractère provisoire, excède la compétence
du juge des référés saisi sur le fondement de ce même article et est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière
instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de
circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les
autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder
une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Si M. X fait valoir que le décret du 29 février 2024 procédant au retrait de sa
nationalité indique que ce retrait n’emporte pas de conséquence sur son séjour en France et que le
courrier de la direction générale des étrangers en France du 11 mars 2024 l’informant de l’édiction
de ce décret indique, notamment, que le préfet de police lui adresserait un courrier relatif à sa
régularisation, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence
telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, M. X qui fait état
de la précarité de sa situation administrative ne justifie pas par les éléments qu’il produit d’une
urgence de même nature. Par suite, M. X ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la
condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée en toutes
ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
JE NE COMPRENDS PAS COMMENT PEUT ON DIRE QU' IL N Y A PAS D'URGENCE ALORS QUE LE DECRET RAPPORTE A CREE UNE SITUATION DE NON DROIT QUI M'ENTRAVE MA LIBERTE D'ALLER ET DE VENIR, Ma liberté pour récupérer un récupérer un recommander auprès de la poste ...etc
J'en ai fait aussi un autre référé mesures utiles auprès de tribunal administratif qui a été lui aussi rejeté,à chaque fois le tribunal administratif me donnait la possibilité de contesté leur décision de rejet auprès du conseil d'état ou en cassation. C'est pour cette raison que je me suis retourné vers la SDANF afin de l'abroger en Application de l'article L243-2 du CRPA ( à noté que sur cette demande auprès de SDANF je n'en ai jamais DIT que j'ai formulé des référés rejetés ).
A mon avis, je vais me basé sur la requête sur fond et suivre vos conseils afin de régulariser ma situations administratives en suivant d'autres procédures.
La question içi est de savoir si je récupère mon titre de séjour est ce que la procédure sur fond ira jusqu'au bout?
Merci de votre aide précieuse
Cordialement
il y a 21 heures
Je comprends parfaitement votre frustration et votre sentiment d'injustice face aux rejets de vos référés, surtout lorsque vous vivez une situation de "non-droit" qui entrave votre quotidien. Il est vrai que la notion d'urgence en référé liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) est interprétée de manière très stricte par les juges, exigeant une urgence particulière et extrême qui appelle une mesure immédiate et provisoire.
Les juges ont estimé que les mesures que vous demandiez (délivrance d'un titre de séjour définitif, rétablissement d'allocations) n'étaient pas de nature provisoire, et que les circonstances que vous invoquiez ne caractérisaient pas l'urgence suffisante pour cette procédure très spécifique, même si votre situation est précaire. Le référé mesures utiles (article L. 521-3 du CJA) est également soumis à une condition d'urgence, bien qu'un peu moins stricte.
Si vous récupérez votre titre de séjour, la procédure sur le fond ira-t-elle jusqu'au bout ?
C'est une excellente question et la réponse est : non, très probablement pas.
Si vous parvenez à récupérer un titre de séjour par une voie administrative (que ce soit suite à l'abrogation du décret par la SDANF en application de l'article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l'administration - CRPA, ou bien par l'acceptation d'une nouvelle demande de titre de séjour par la préfecture), alors :
L'objet de votre recours sur le fond disparaît :
Votre "requête sur le fond" (très probablement un recours pour excès de pouvoir, demandant l'annulation d'une décision de retrait de nationalité ou d'un refus de titre de séjour) a pour objectif d'obtenir une reconnaissance juridique de votre droit et la délivrance d'un titre.
La procédure devient "sans objet" :
En droit administratif, si l'administration donne satisfaction au requérant pendant que la procédure judiciaire est en cours, le juge administratif constate que la demande est devenue "sans objet". Il rend alors une décision de "non-lieu à statuer". Cela signifie qu'il n'y a plus lieu pour le juge de se prononcer sur le fond du litige, puisque la situation a été régularisée par l'administration elle-même. La procédure judiciaire s'arrête là, sans qu'il y ait un jugement sur le fond (annulation de l'acte, etc.).
Ce que cela signifie pour votre stratégie :
Poursuivre la requête sur le fond est une bonne stratégie : Le recours sur le fond est la voie normale et définitive pour contester la légalité du décret ou d'une décision de refus de titre de séjour. C'est un processus plus long, mais qui aboutit à une décision définitive.
La demande d'abrogation à la SDANF est une excellente initiative en parallèle : Cette démarche administrative est indépendante de vos recours judiciaires. Si la SDANF abroge le décret, c'est une solution directe et potentiellement plus rapide que d'attendre un jugement sur le fond du tribunal administratif. Si cette démarche aboutit, elle rendra alors votre recours sur le fond "sans objet".
Ne pas avoir mentionné vos référés rejetés à la SDANF est pertinent : Les refus de référés ne préjugent pas du fond de l'affaire et ne sont pas pertinents pour une demande d'abrogation administrative basée sur l'article L. 243-2 du CRPA.
En somme, si vous réussissez à obtenir votre titre de séjour par la voie administrative, votre recours sur le fond n'ira pas "jusqu'au bout" dans le sens où il n'y aura pas de jugement sur le fond, mais c'est une très bonne nouvelle ! Cela signifiera que vous aurez atteint votre objectif de régularisation par une voie administrative, souvent plus rapide qu'un jugement définitif du tribunal.
Je vous remercie d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le bouton vert.
il y a 21 heures
Bonjour,
Merci pour vos conseils précieux.
En réponse votre message, précisément cette partie qui s'y trouve à la fin : " Ne pas avoir mentionné vos référés rejetés à la SDANF est pertinent : Les refus de référés ne préjugent pas du fond de l'affaire et ne sont pas pertinents pour une demande d'abrogation administrative basée sur l'article L. 243-2 du CRPA.
En somme, si vous réussissez à obtenir votre titre de séjour par la voie administrative, votre recours sur le fond n'ira pas "jusqu'au bout" dans le sens où il n'y aura pas de jugement sur le fond, mais c'est une très bonne nouvelle ! Cela signifiera que vous aurez atteint votre objectif de régularisation par une voie administrative, souvent plus rapide qu'un jugement définitif du tribunal.
N'est il pas conseiller de relancer la SDANF en les informant que le rejet implicite à ma demande d'abrogation du 2 MAI 2025 est déjà en recours sur fond au conseil d'état, pour cette occasion j'appuierai davantage ma relance afin de les forcer à abroger le décret.
Pour ma part,je souhaite récupérer la nationalité française et en réponse à la demande du conseil concernant le maintien de ma requete sur fond.
Je répondrai OUI donc dans ce cas, elle ira jusqu'au bout même si la préfecture me régularisera entre temps.
ça sera une perte de temps si le processus sur fond n'ira pas jusqu'au bout alors que j'ai fourni beaucoup d'effort et eux même me demandent si je la maintiens.
Merci de votre réponse
Cordialement
il y a 3 heures
Vous pouvez relancer la SDANF pour rappeler que votre demande d’abrogation du 2 mai 2025 fait déjà l’objet d’un recours au Conseil d’État, mais cela ne les oblige pas juridiquement à abroger le décret. Maintenir votre recours sur le fond reste conseillé même en cas de régularisation ultérieure, car seul un jugement définitif pourrait éventuellement faciliter votre demande de nationalité française. Merci de valider ma réponse
il y a 2 heures
Bonjour,
Je comprends parfaitement votre souhait de clarté et votre détermination, d'autant plus que vous avez investi beaucoup d'efforts dans cette procédure. Reprenons vos points avec précision.
1. Faut-il informer la SDANF du recours sur le fond devant le Conseil d'État ?
Oui, il est fortement conseillé d'informer la SDANF (Sous-Direction de l'Accès à la Nationalité Française) de l'existence de votre recours sur le fond devant le Conseil d'État.
Pourquoi ?
Transparence et diligence : C'est une marque de diligence de votre part de les informer de toutes les procédures vous concernant.
Pression indirecte : Bien que cela ne "force" pas la SDANF à abroger le décret immédiatement, cela leur indique que la décision initiale (ou le refus implicite d'abrogation) est contestée devant la plus haute juridiction administrative. Cela peut inciter la SDANF à réexaminer votre dossier avec plus d'attention, surtout si elle identifie un risque juridique pour l'administration en cas de jugement du Conseil d'État qui lui serait défavorable.
Démonstration de votre détermination : Cela montre votre persévérance dans votre démarche de récupération de la nationalité française.
Comment faire ? Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception à la SDANF, en joignant une copie de l'accusé de réception de votre requête par le Conseil d'État. Rappelez brièvement l'objet de votre demande d'abrogation et les raisons de votre recours.
2. Maintenir la requête sur le fond devant le Conseil d'État si la préfecture vous "régularise" entre temps ?
C'est le point le plus important à clarifier, car il y a une distinction fondamentale entre régularisation du séjour (obtention d'un titre de séjour) et récupération de la nationalité française.
Votre objectif : Récupérer la nationalité française.
Le recours sur le fond au Conseil d'État : Si ce recours vise l'annulation d'un décret de refus de naturalisation ou d'un décret de déchéance/forfaiture de nationalité (ce qui semble être le cas puisque vous parlez de "récupérer la nationalité française" et d'abrogation de "décret"), alors l'obtention d'un titre de séjour par la préfecture n'a aucun impact sur l'objet de votre recours.
Un titre de séjour (régularisation) vous permet de rester légalement en France en tant qu'étranger.
Le recours sur le fond vise à vous reconnaître la nationalité française.
Par conséquent, si le Conseil d'État vous demande si vous maintenez votre requête sur le fond, et que votre objectif est bien de récupérer la nationalité française, alors la réponse est OUI, vous devez absolument la maintenir.
Pourquoi la maintenir ?
L'obtention d'un titre de séjour ne répond pas à votre objectif ultime d'obtenir la nationalité française. Votre recours a toujours un objet plein et entier.
Si le Conseil d'État annule le décret que vous contestez, cela ouvre une nouvelle voie (ou réactive l'ancienne) pour votre demande de nationalité, en forçant l'administration à réexaminer votre dossier sans le biais de la décision annulée.
L'effort fourni ne sera pas une "perte de temps" si votre objectif est atteint par cette voie juridique. Votre ténacité est un atout.
En conclusion :
Oui, informez la SDANF de votre recours devant le Conseil d'État.
Oui, maintenez absolument votre recours sur le fond devant le Conseil d'État si son objectif est bien la récupération de la nationalité française. Une régularisation de votre titre de séjour ne règle pas la question de la nationalité, et votre recours conservera tout son sens.
N'hésitez pas à confirmer ces stratégies avec votre avocat, qui connaît précisément les détails de votre dossier et la nature exacte du décret et de votre recours.
Je vous remercie d’indiquer que j’ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
il y a 2 heures
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