I. La saisine de la CADA : un préalable obligatoire
1. La saisine de l'administration
Afin d'obtenir communication d'un document administratif, défini à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), il convient dans un premier temps de saisir l'administration détentrice de ce document.
Le silence gardé par l'administration dans un délai d'1 mois vaut décision de rejet (articles R. 311-12 et R. 311-13 du CRPA).
2. La saisine de la CADA
Il convient de préciser que la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux (article L. 342-1 du CRPA).
La CADA doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification du refus explicite ou de l'intervention du refus tacite de l'administration (article R. 343-1 du CRPA).
Les délais ne sont opposables au demandeur que si la décision de refus de communication :
- lui a été notifiée avec indication des voies et délais de recours, y compris l'obligation de saisir préalablement la Commission ;
- ou dans le cas d'un refus tacite, à la condition que la demande de communication adressée à l'administration ait donné lieu à un accusé de réception indiquant le délai de rejet implicite ainsi que
les délais et voies de recours.
Les demandes peuvent être adressées à la CADA sur papier libre, par lettre simple[1], par voie électronique[2] ou via un formulaire en ligne[3].
La demande doit comporter de manière lisible :
- un objet précis, avec la liste détaillée des documents demandés ;
- les nom et prénom du demandeur si c'est une personne physique, ainsi que ses coordonnées postales et, le cas échéant, électronique. Pour les personnes morales : sa forme, sa dénomination, son
siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter ;
- en pièce jointe une copie de la demande initiale de document restée sans suite pendant plus d'un mois, et le cas échéant celle du refus exprès de l'administration.
[1] Commission d'accès aux documents
administratifs
TSA 50730
75334
Paris Cedex 07
[2]cada@cada.fr
[3]https://www.cada.fr/formulaire-de-saisine
II. Le dernier recours : la saisine du juge administratif
1. L'instruction de la demande par la CADA
A compter de l'enregistrement de la saisine, la CADA accuse réception de la demande sans délai, et prend contact avec l'administration désignée par le demandeur comme étant l'auteur d'un refus de communication, ceci afin que lui soient transmis les documents litigieux et les motifs du refus (article R. 341-3 du CRPA).
L'autorité mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la Commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles (article R. 343-2 du CRPA).
La CADA notifie ensuite son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'1 mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat (article R. 343-3 du CRPA).
L'administration informe la CADA, dans un délai d'1 mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
2. La saisine du juge administratif
Le silence gardé par l'administration pendant un délai de 2 mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus (articles R. 343-4 et R. 343-5 du CRPA).
Le dernier recours ouvert au demandeur en cas de refus de communication de l'administration concernée, est celui de la saisine du juge administratif.
Le Tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation de refus ou d'une décision explicite de
refus de l'administration, intervenue dans le délai de 2 mois suivant l'enregistrement de la saisine du demandeur auprès de la CADA.
Pour s'assurer du respect des délais et de la recevabilité de cette requête, il est conseillé de se rapprocher d'un avocat dès le début de la procédure.