Bonjour Maître,
J'ai besoin de votre éclairage afin de mieux cerner certains propos.
J'ai consulté mon notaire en lui faisant part de l'ordonnance de la mise en état pour la séparation des biens.
Ce dernier m'a adressé des commentaires qui sont sans équivoque et pertinents.
Je vais vous joindre quelques extraits afin de développer les termes employés qui me laissent perplexes.
"La décision du juge de la mise en état en date du 24 juin 2025 est déconcertante à bien des égards.
Il récuse le sursis à statuer alors même que Madame s’est rendue coupable, par ses fourberies, de recels de communauté depuis plusieurs années en souscrivant des concours bancaires dont on ignore la destination et en détournant des fonds de la communauté.
Son comportement fautif visait à rompre l'égalité du partage des biens communs en détournant ou dissimulant des valeurs à votre détriment.
L’article 1477 du Code civil dispose que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. »
La doctrine et la jurisprudence s’accordent à définir le recel de communauté comme le comportement par lequel un époux, au moment du partage, dissimule, détourne ou fait disparaître un bien appartenant à la communauté dans le but de le soustraire à la masse partageable.
L’appréciation du recel de communauté repose sur la réunion de deux éléments fondamentaux : l’élément matériel et l’élément intentionnel, qui le distingue de l’erreur ou de la négligence.
Ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative pour que le recel soit juridiquement qualifié.
Il s’agit en principe d’une fraude civile, et non d’une infraction pénale. Toutefois, en l’occurrence Madame a réalisé des faux et des actes constitutifs de véritables escroqueries.
On distingue généralement trois formes de recel :
- le recel par dissimulation (non déclaration volontaire d’un bien ou d’un actif),
- le recel par détournement (utilisation à des fins personnelles d’un actif commun),
- le recel par imputation frauduleuse (faire supporter à la communauté une dette personnelle).
Je précise que cette action en recel de communauté est soumise au droit commun de la prescription prévu à l’article 2224 du Code civil. Ce délai est de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Ainsi, ce n’est pas la date du
divorce ni celle du partage qui est décisive, mais bien la date de découverte de la dissimulation.
En l’espèce ce délai est suspendu par la demande de mesure d’instruction initiée suite à votre procédure pénale.
Pour les raisons évoquées ci avant, je ne vois pas comment un notaire pourra procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté, aussi, compte tenu des lenteurs de la procédure pénale initiée, je vous suggère d’engager une action civile pour ces recels de communauté."
Bien cordialement. Votre Notaire
Comment et sous quelle forme juridique doit-on et peut-on engager une action civile?
Merci de bien vouloir m'aider à comprendre.
Cordialement Giovanni
Merci de vos réponses