Bonjour, j'ai reçu un refus de certificat de nationalité française en raison d'un problème avec mon acte de naissance. Le refus est basé sur le fait que mon acte de naissance
Décision n° CNF 8708/2025 du 25 septembre 2025
REFUS DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
Dossier CNF 10659/2024 - Cabinet 18
Demande reçue au nom de : Ramadhan BELMADANI , né le 10/7/1982 à Fouka, ALGERIE
de Mohammed BELMADANI né le 16/6/1954 à Bouhlal-Gouraya, ALGERIE
et de Fatiha BOUDERBALA, née le 7/4/1960 à Blida, ALGERIE
Monsieur,
Vous revendiquez la nationalité française par filiation maternelle pour être le petit-fils de BOUDERBALA
Mohamed né le 15 juin 1940 à Blida (Algérie) et ayant soucrit une déclaration recognitive de nationalité
française devant le tribunal d'instance d'Uzès le 15 janvier 1963.
Vous avez fait l'objet d'un premier refus de délivrance du certificat de nationalité par notre service le
18 février 2020 (refus n°4262/2020) au motif de l'absence de force probante au sens de l'article 47 du
code civil des actes fournis.
Or, il résulte de l'examen de votre nouvelle demande que vous fournissez à nouveau des actes d'état-
civil dénués de force probante au sens dudit article. En effet, vous avez notamment produit :
- l'acte de naissance de l'ascendant revendiqué délivré par le service central de l'état-civil et la
photocopie dela déclaration souscrite
- les actes d'état-civil de vos parents et leur acte de mariage.
Suite à notre demande de pièces complémentaires en date du 15 mars 2025 vous demandant de
produire votre propre acte de naissance algérien et ceux de vos parents accompagnés de leur
traduction par traducteur agréé au sens de l'article 9 du décret du 3 février 2023, ainsi que les livrets
de famille de vos parents et de vos grands-parents maternels dans leur intégralité, vous avez produit
: votre propre acte de naissance algérien et sa traduction : acte n°00130 dressé le 10 juillet 1982 sur
déclaration du père sur les registres d'état-civil de la commune de Fouka (Algérie), copie délivrée le 15
octobre 2024 et copie délivrée le 22 avril 2025 ;
- les actes de naissance algériens de BELMADANI Mohamed et BOUDERBALA Fatiha et leur traduction
: s'agissant de cette dernière, acte n°00987 qui aurait été dressé le 8 avril 1960 sur déclaration de
"Marcel LEGOU, âgé de 37 ans, employé à l'hôpital" (copie délivrée le 5 octobre 2024 et copie délivrée
le 22 avril 2025)
- leur acte de mariage algérien n°00124 transcrit le 22 octobre 1977 sur les registres de la commune de
AIN BESSEM (date de célébration non notée), copie délivrée le 4 novembre 2024
- le livret de famille algérien de vos parents dans son intégralité et sa traduction
- le livret de famille algérien de l'ascendant revendiqué (pas dans son intégralité) et sa traduction.
Il ressort de l'examen des copies successivement produites que l'acte de naissance de BOUDERBALA
Fatiha comporte des incohérences : tant au niveau de l'âge du père revendiqué "Mohamed" , "vingt
ans" alors que selon l'acte de naissance délivré par le service central de l'état-civil, ce dernier était âgé
de dix-neuf ans et neuf mois le 8 avril 1960, date à laquelle l'acte de naissance de BOUDERBALA Fatiha
aurait été dressé. Par ailleurs la comparaison entre la traduction du livret de famille algérien de
l'ascendant revendiqué (étant précisé que l'original n'a pas été fourni dans son intégralité comme
demandé) et l'acte de naissance de votre mère, BOUDERBALA Fatiha, fait ressortir des différences
s'agissant de son heure de naissance. Ces incohérences se retrouvent d'ailleurs à l'examen de l'entier
dossier, en comparant les actes de naissance successivement produits s'agissant de votre mère.
Dès lors, il apparaît que vous produisez à nouveau des actes d'état-civil dénués de force probante au
regard de l'article 47 du code civil. Ces actes ne sont pas opposables en France.
Par ailleurs, il est expressément indiqué dans le titre de nationalité que vous produisez s'agissant de
l'ascendant revendiqué, BOUDERBALA Mohamed, que ce dernier était invité lors de la souscription de
la déclaration de reconnaissance de la nationalité française, à produire son acte de naissance, son acte
de mariage et éventuellement les actes de naissance de ses enfants susceptibles d'être saisis par l'article
153 au titre VII duquel l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 renvoie expressément. Or il ressort
d'une vérification auprès de la sous-direction d'accès à la nationalité française, que sur la notice de
renseignements établie le 15 janvier 1963, BOUDERBALA Mohamed s'est déclaré à l'époque célibataire
et sans enfant, alors même qu'à cette date, d'après les actes d'état-civil algériens fournis, votre mère
était âgée de deux ans et neuf mois. Il en résulte qu'elle ne remplit pas les conditions visées au texte
précité et n'a pas pu être saisie par un quelconque effet collectif rattaché au titre de nationalité de
l'ascendant revendiqué. De plus, il est à noter que vous ne produisez aucun élém
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