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Apparemment vefa - indemnité de retard
Sujet initié par Dimitri, il y a 15 heures - 270 vues

L'auteur indique attendre d'autres réponses
Bonjour,

Je suis acquéreur d'un appartement en VEFA. Mon contrat contient la clause suivante pour les retards de livraison :
« Passé le délai prévisionnel d'achèvement, sauf cas de force majeure ou de causes légitimes de suspension, le VENDEUR versera à l'ACQUÉREUR une indemnité forfaitaire, à l'exclusion de toute autre somme, de 1/10.000ᵉ du prix HT par jour de retard. »

La livraison a été retardée de 4 mois suite à un dégât des eaux. Le promoteur propose de me verser l'indemnité contractuelle mais refuse de couvrir mes préjudices réels (loyer prolongé, double charge, frais de stockage, mensualités cuisine).

Ma question :
•Est-ce que cette clause « à l'exclusion de toute autre somme » m'empêche juridiquement de demander la réparation de mes préjudices réels liés au retard ?
•Existe-t-il des exceptions reconnues par la jurisprudence permettant de cumuler indemnité contractuelle et dommages‑intérêts pour préjudice réel ?
•Comment prouver que le promoteur ne peut pas se prévaloir de cette clause si le retard est imputable à sa faute ou à une cause non exceptionnelle ?

Merci par avance pour vos éclairages.
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Maitre Odette MATCHINDA
Inscrit au barreau de Seine-saint-denis - Bobigny
Contacter
Bonjour

La clause prévoyant une indemnité de retard « à l'exclusion de toute autre somme » constitue une clause pénale.

En principe, elle limite l'indemnisation au montant forfaitaire prévu au contrat.

Cependant, cette limitation n'est pas absolue : elle ne joue que si le promoteur n'a commis aucune faute dans la survenance ou la gestion du retard.

La jurisprudence admet le cumul entre l'indemnité contractuelle et des dommages‑intérêts supplémentaires lorsque :

- le retard est imputable au promoteur (défaut de surveillance, mauvaise organisation, négligence)
- la cause invoquée n'est ni une force majeure, ni une cause légitime de suspension ;
- le promoteur n'a pas pris les mesures nécessaires pour limiter les conséquences du sinistre ;
- ou lorsque la clause apparaît manifestement dérisoire au regard du préjudice réel (art. 1231‑5 C. civ.)

Un dégât des eaux n'est pas automatiquement une cause exonératoire : tout dépend de son origine et de la gestion du chantier.
Si le retard résulte d'une défaillance interne ou d'une mauvaise coordination, la clause ne fait plus obstacle à la réparation intégrale (loyers prolongés, frais de stockage, charges supplémentaires, etc.).

Pouvez-vous cliquer sur le bouton vert pour indiquer la question comme résolue ?

Cordialement.
Dimitri
Merci beaucoup pour votre réponse très éclairante.

Je me permets d'apporter des éléments factuels supplémentaires issus du courrier du promoteur. Celui-ci indique :

« un dégât des eaux provoqué par une surpression dans le réseau ayant entraîné la rupture d'une canalisation au 3ᵉ étage »,
qualifie l'évènement « d'accident de chantier »,
précise que « la cause du désordre a été tout de suite identifiée »,
et indique que cela constitue selon lui un cas de force majeure.

Or, après contact avec le service des eaux de la ville, il m'a été confirmé qu'aucune surpression n'a été constatée sur le réseau public à cette période. Le « réseau » mentionné semble donc être le réseau interne du bâtiment en cours de chantier.

Le promoteur propose de me verser uniquement les indemnités de retard à titre gracieux plafonné à 2000€ et affirme que le dégât est indépendant de sa volonté. Il s'accroche à la clause « à l'exclusion de toute autre somme » pour justifier le non-paiement des préjudices réels.

Dans ces conditions :
1.Peut-on considérer que cet évènement relève juridiquement d'une défaillance interne du chantier imputable au promoteur et à ses entreprises, et non d'une force majeure ?

2.Le fait que le promoteur qualifie lui-même l'évènement « d'accident de chantier » a-t-il une portée juridique dans l'appréciation de sa responsabilité ?

3.Cette situation permet-elle, selon la jurisprudence, d'écarter l'effet exclusif de la clause pénale « à l'exclusion de toute autre somme » et d'obtenir en plus l'indemnisation des préjudices réels (loyer prolongé, stockage, double charge) ?

4.Le fait que le promoteur ajoute un plafond de 2000 € qui ne figure pas dans le contrat a-t-il une incidence dans l'appréciation de sa bonne foi contractuelle ?

Merci encore pour votre analyse.
il y a 10 heures
Dimitri
Comme je l'ai précisé plus haut, Je me permets d'apporter des éléments factuels supplémentaires issus du courrier du promoteur. Celui-ci indique :

« un dégât des eaux provoqué par une surpression dans le réseau ayant entraîné la rupture d'une canalisation au 3ᵉ étage »,
qualifie l'évènement « d'accident de chantier »,
précise que « la cause du désordre a été tout de suite identifiée »,
et indique que cela constitue selon lui un cas de force majeure.

Or, après contact avec le service des eaux de la ville, il m'a été confirmé qu'aucune surpression n'a été constatée sur le réseau public à cette période. Le « réseau » mentionné semble donc être le réseau interne du bâtiment en cours de chantier.

Le promoteur propose de me verser uniquement les indemnités de retard à titre gracieux plafonné à 2000€ et affirme que le dégât est indépendant de sa volonté. Il s'accroche à la clause « à l'exclusion de toute autre somme » pour justifier le non-paiement des préjudices réels.

Dans ces conditions :
1.Peut-on considérer que cet évènement relève juridiquement d'une défaillance interne du chantier imputable au promoteur et à ses entreprises, et non d'une force majeure ?

2.Le fait que le promoteur qualifie lui-même l'évènement « d'accident de chantier » a-t-il une portée juridique dans l'appréciation de sa responsabilité ?

3.Cette situation permet-elle, selon la jurisprudence, d'écarter l'effet exclusif de la clause pénale « à l'exclusion de toute autre somme » et d'obtenir en plus l'indemnisation des préjudices réels (loyer prolongé, stockage, double charge) ?

4.Le fait que le promoteur ajoute un plafond de 2000 € qui ne figure pas dans le contrat a-t-il une incidence dans l'appréciation de sa bonne foi contractuelle ?

Merci encore pour votre analyse.
il y a 4 heures
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