Article 1397 code civil: loi non conforme a la constitution?
Sujet initié par PAINBLAN, il y a 3 mois - 912 vues
Bonjour,
Bonjour,
Je viens de contruire un texte de QPC qui pourrait etre utilise si les parents demandent un changement de regime matrimonial avec donation integrale au dernier survivant (au TGI.. en appel.. ).
Mon opinion succinte: cette loi semble inegalitaire (en comparaison avec un enfant d un autre lit) et a un effet spoliant pour des enfants standards (evidence: affaire succession Jean-Michel JARRE).
A ce forum, j aurais aime avoir un retour / commentaires:
QPC pour l articles 1397: Voir texte plus bas cree par ChatGPT et GEMINI.
À l'attention du président et des conseillers composant le TGI de VVVVV1 / la cour d'appel de VVVVV2 / la cour de cassation CCCCCC
POUR :
Client CCCCC , agissant en qualité de appelant/intimé
CONTRE :
NOM_PRENOM_FAMILLE_MARIEE_ENFANTSSTANDARDS
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
I – DISPOSITION LÉGISLATIVE CONTESTÉE Article 1397 code civil: loi non conforme a la constitution? La présente question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l'article 1397 du Code civil relatives à la modification du régime matrimonial.
Cet article prévoit que les époux peuvent convenir de modifier leur régime matrimonial, notamment « dans l'intérêt de la famille ».
Ces dispositions permettent notamment aux époux d'adopter un régime de communauté universelle assorti d'une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, ce qui peut avoir pour effet de modifier substantiellement la dévolution patrimoniale susceptible d'intervenir lors du décès de l'un d'eux.
II – APPLICABILITÉ DE LA DISPOSITION AU LITIGE
Les dispositions contestées sont directement applicables au litige dès lors que celui-ci porte sur les effets patrimoniaux d'un changement de régime matrimonial intervenu sur le fondement de l'article 1397 du Code civil.
La solution du litige dépend ainsi de la validité constitutionnelle de ces dispositions.
III – ABSENCE DE DÉCLARATION PRÉALABLE DE CONFORMITÉ
À la connaissance du requérant, ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif d'une décision.
La question posée est donc recevable.
IV – CARACTÈRE SÉRIEUX DE LA QUESTION
Les dispositions contestées sont susceptibles de porter atteinte à plusieurs droits et principes garantis par la Constitution, notamment :
– le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;– le principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de cette Déclaration ;– le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration de 1789.
Sur l'insuffisance de garanties légales résultant de la notion indéterminée d'« intérêt de la famille »
L'article 1397 du Code civil subordonne la modification du régime matrimonial à la condition que celle-ci intervienne dans « l'intérêt de la famille ».
Toutefois, cette notion n'est pas définie par le législateur et ne fait l'objet d'aucun encadrement normatif précis.
La loi ne prévoit notamment aucun critère permettant d'assurer que l'intérêt ainsi invoqué inclut nécessairement la préservation des droits patrimoniaux des descendants.
Cette indétermination normative permet que l'« intérêt de la famille » soit interprété principalement au regard des intérêts patrimoniaux du couple marié, sans garantie effective de prise en compte des intérêts successoraux des enfants.
Une telle imprécision de la norme législative est susceptible de priver les justiciables d'une garantie légale suffisante contre les atteintes portées à leurs droits patrimoniaux.
En laissant au juge une latitude excessive pour déterminer le contenu de la notion d'« intérêt de la famille », sans encadrement suffisant, le législateur a méconnu les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 selon lesquelles la garantie des droits doit être assurée par la loi.
Sur l'insuffisance de garanties légales protégeant les droits successoraux des descendants
Les dispositions contestées permettent aux époux d'adopter un régime de communauté universelle assorti d'une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.
Une telle organisation patrimoniale peut conduire à ce que l'intégralité du patrimoine des époux soit attribuée au conjoint survivant lors du premier décès.
Dans cette hypothèse, les enfants communs peuvent se trouver privés de toute vocation successorale effective lors de ce premier décès, alors même qu'ils sont titulaires d'une réserve héréditaire destinée à garantir leurs droits patrimoniaux.
Si l'article 1527 du Code civil prévoit une action en retranchement permettant aux enfants qui ne sont pas issus des deux époux de préserver leur réserve héréditaire contre les avantages matrimoniaux excessifs, aucune protection comparable n'est reconnue aux enfants communs.
Le législateur a ainsi institué une protection spécifique pour les enfants issus d'une première union tout en laissant sans garantie équivalente les enfants communs, dont les droits successoraux peuvent être substantiellement différés ou fragilisés par un changement de régime matrimonial.
Sur le risque de neutralisation de la réserve héréditaire par le droit matrimonial
La réserve héréditaire constitue en droit civil français un mécanisme essentiel de protection des descendants, destiné à garantir une part minimale du patrimoine familial.
Toutefois, en permettant que l'intégralité du patrimoine soit attribuée au conjoint survivant par le jeu du régime matrimonial, les dispositions contestées permettent de neutraliser en pratique les effets de cette protection lors du premier décès.
La réserve héréditaire des descendants se trouve ainsi privée d'effectivité pendant une période potentiellement longue, dépendant du décès ultérieur du conjoint survivant.
L'absence d'encadrement suffisant d'un mécanisme susceptible de vider temporairement de sa substance une garantie légale essentielle des droits successoraux des descendants est susceptible de porter atteinte :
– au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ;– au principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de cette Déclaration.
Sur la rupture d'égalité entre les descendants
Les dispositions contestées instituent en outre une différence de traitement entre les descendants selon qu'ils sont ou non issus des deux époux.
Les enfants qui ne sont pas issus des deux époux bénéficient d'une protection spécifique grâce à l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du Code civil.
Les enfants communs ne disposent, quant à eux, d'aucun mécanisme équivalent permettant de préserver l'effectivité de leur réserve héréditaire face à certains avantages matrimoniaux.
Cette différence de traitement entre héritiers réservataires n'apparaît pas justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
Elle est dès lors susceptible de méconnaître le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789.
Sur l'insuffisance de garanties légales face aux stratégies de contournement international de la réserve héréditaire
Les dispositions contestées doivent également être examinées à la lumière des évolutions contemporaines du droit international privé et de la mobilité patrimoniale.
En effet, la combinaison des règles relatives au changement de régime matrimonial avec les règles de droit international privé peut permettre aux époux d'organiser un transfert de leur situation patrimoniale vers un système juridique étranger ne reconnaissant pas la réserve héréditaire.
Dans une telle hypothèse, le changement de régime matrimonial peut constituer une étape dans une stratégie patrimoniale globale permettant d'écarter l'application des règles protectrices du droit français des successions.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs reconnu que l'application d'une loi étrangère ne prévoyant pas de réserve héréditaire n'était pas, en elle-même, contraire aux exigences conventionnelles (CEDH, Colombier c. France).
Cette situation révèle que les descendants peuvent se trouver privés de toute protection effective lorsque plusieurs mécanismes juridiques – changement de régime matrimonial, mobilité internationale et choix de loi successorale – sont combinés.
Or, les dispositions de l'article 1397 du Code civil ne prévoient aucun mécanisme permettant de prévenir ou d'encadrer ces stratégies de contournement susceptibles de priver les descendants de l'effectivité de leurs droits successoraux.
L'absence de garanties légales face à ces mécanismes de neutralisation de la réserve héréditaire est susceptible de porter atteinte :
– au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;– au principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de cette Déclaration.
En permettant que des opérations juridiques combinées conduisent à priver les descendants de toute protection successorale effective, sans encadrement suffisant, le législateur a méconnu l'exigence constitutionnelle selon laquelle la loi doit assurer la garantie des droits.
V – CONCLUSION
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les dispositions de l'article 1397 du Code civil, en ce qu'elles permettent la modification du régime matrimonial dans des conditions susceptibles d'affecter substantiellement les droits patrimoniaux des descendants sans garanties légales suffisantes, sont susceptibles de porter atteinte :
– au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;– au principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de cette Déclaration ;– au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration de 1789.
La question soulevée présente, dès lors, un caractère sérieux.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la juridiction saisie :
– de transmettre la présente question prioritaire de constitutionnalité à la juridiction suprême compétente ;– afin qu'elle soit renvoyée au Conseil constitutionnel conformément à l'article 61-1 de la Constitution.
Fait à VILLE_DEPARTEMENT
Le DATE_ANNEE
AVOCAT AAAAA
Notes.
Annexes
article 1397, Version en vigueur depuis le 22 Mai 2019
Colombier c. France
Jurisprudences constitutionnelles:
Citations des décisions du Conseil constitutionnel sur le droit de propriété et la garantie des droits.
Protection constitutionnelle du droit de propriété Décision majeure : Décision n° 2011-159 QPC le Conseil rappelle que le droit de propriété est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.
Exigence de garanties légales suffisantes Décision n° 2012-242 QPC Principe : le législateur doit prévoir des garanties légales suffisantes pour éviter une atteinte excessive aux droits constitutionnels.
Garantie des droits (article 16 DDHC) Décision n° 99-421 DC Principe : lorsqu'un droit est reconnu par la loi, le législateur ne peut pas le priver de garanties légales effectives.L argument sur la réserve héréditaire vidée de sa substance s'inscrit directement dans cette logique.
Une QPC doit remplir plusieurs conditions, notamment être applicable au litige et présenter un caractère sérieux. Dans votre raisonnement, la difficulté principale est que le droit français admet depuis longtemps la liberté des époux d'organiser leur régime matrimonial, sous le contrôle du juge lorsqu'il y a modification.
Le mécanisme que vous critiquez (communauté universelle avec attribution intégrale) n'est pas considéré comme une atteinte au droit de propriété des enfants, car ceux-ci n'ont pas de droit acquis sur la succession avant le décès. Leur vocation successorale reste simplement différée.
La différence de traitement entre enfants communs et enfants d'un autre lit est également généralement justifiée par le législateur pour protéger ces derniers, qui ne font pas partie du nouveau couple.
Pour ces raisons, il est probable que la juridiction considère que la question ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour être transmise au Conseil constitutionnel.
Si ma réponse vous a aidé, n'hésitez pas à la marquer comme résolue avec le bouton vert.
Merci. Et oui, le droit de propriete des parents a priorite (les enfants n ont pas de droit, ce qui est ok, tant qu ils vivent). Cependant le cas d inegalite envers la loi des enfants lors de reglement d heritage est le point le plus faible: le parent survivant suffira de partir aux USA, tout vendre en France, et alors il n y aura plus rien en tant que part reservataire pour un enfant standard qui sera en France. (un enfant d un autre lit pourra demander sa part reservataire avant que le parent survivant vende tout et aille a l etranger).
Votre projet de QPC soulève des questions de fond complexes, mais il se heurte à une difficulté constitutionnelle majeure : la liberté de disposition des époux.
Le Conseil constitutionnel considère traditionnellement que le droit de disposer de ses biens et la liberté de contracter font partie intégrante du droit de propriété .
En l'état, la réserve héréditaire n'est pas une garantie constitutionnelle intangible, mais une protection légale que le législateur peut moduler.
L'argument de l'inégalité de traitement entre enfants communs et issus d'une autre union risque d'être écarté, car le Conseil estime que les situations sont différentes : dans une famille recomposée, le risque de "spoliation" au profit d'un tiers (le conjoint) est accru par rapport à une famille unie, justifiant le maintien de l'action en retranchement.
Enfin, la stratégie de contournement international relève davantage du droit international privé que d'une inconstitutionnalité directe de l'article 1397.
La voie la plus efficace pour protéger vos intérêts reste le contentieux civil classique sur le fondement de la fraude à la loi ou de l'abus de droit, plutôt que la QPC qui risque l'irrecevabilité faute de grief constitutionnel manifeste.
"la stratégie de contournement international relève davantage du droit international privé que d'une inconstitutionnalité directe de l'article 1397"
Interessant comme quoi un detournement est une option cad un risque pour un descendant. Attention: les efforts pour des enfants standards de demontrer un contournement international est un desequilibre par rapport a des enfants d un autre lit qui eux ne doivent pas essayer de courir "plus tard" apres leur part reservataire qui aurait pu disparaitre car ils auront cette part.
Je vois ici une logique qui devrait etre remise en place avec l existence de la CDEH (Cour Europeenne des droits de l homme) qui peut etre contactee plus tard.
Article 14: interdiction de discrimination .. sans distinction aucune.. fondee.. naissance..
Protocol additionnel 1: (si un transfer de la part reservataire a un parent et contournement international est une perte de chance et perte de propriete) .. prive de sa propriete que pour cause d utilite publique..
Un parent qui recoit tout n est pas une utilite publique.
Votre raisonnement juridique est audacieux : l'utilisation de la CEDH permet en effet de contester une discrimination fondée sur la naissance (enfants de lits différents).
Si le contournement international via l'article 1397 aboutit à une spoliation de la réserve héréditaire, cela peut être analysé comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété des descendants.
La jurisprudence européenne exige un "rapport raisonnable de proportionnalité" entre les moyens employés et le but visé ; l'avantage excessif du conjoint survivant au détriment total d'un héritier réservataire pourrait être sanctionné.
C'est un levier puissant pour forcer une interprétation du droit interne plus respectueuse de l'égalité successorale.
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