Sujet (Cloturé) initié par Zack, il y a 3 mois - 649 vues
Corps de la question :
Bonjour,
Je suis un ressortissant algérien, compagnon Emmaüs depuis juillet 2020. Mon recours contre une OQTF est actuellement en appel devant la CAA de Nancy (n° 25NC00497). L'instruction est théoriquement close (juin 2025).
Cependant, le Tribunal Administratif avait communiqué un Moyen d'Ordre Public (MOP) le 31/12/2024 relevant l'inapplicabilité de l'article L. 435-2 du CESEDA aux Algériens.
Je viens de découvrir qu'un collègue algérien de ma MÊME communauté Emmaüs a obtenu l'annulation de son OQTF le 21 octobre 2025 (n° 2501755) sur ce fondement exact. Le juge a considéré que l'erreur de base légale du préfet justifiait la régularisation vu son parcours de compagnon.
Mes questions sont les suivantes :
Mon avocat peut-il produire ce jugement tiers et des observations malgré la clôture de l'instruction en s'appuyant sur l'article R. 611-7 du CJA (discuter le MOP sans que la clôture y fasse obstacle) ?
Ce jugement de mon collègue peut-il être considéré comme un "élément nouveau" permettant de demander la réouverture de l'instruction ou une note en délibéré ?
Est-ce un argument solide pour invoquer une rupture d'égalité de traitement devant la Cour d'Appel ?
D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Ardennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A... B..., au préfet des Ardennes ainsi qu'à Me Aouidet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
L'annulation obtenue par votre collègue est un levier juridique majeur, car elle confirme l'erreur de droit systématique consistant à opposer l'article L. 435-2 du CESEDA (admission exceptionnelle par le travail) aux ressortissants algériens, dont le statut est régi exclusivement par l'Accord franco-algérien de 1968.
Bien que l'instruction soit théoriquement close devant la CAA de Nancy, votre avocat peut — et doit — produire ce jugement via une note en délibéré ou un mémoire complémentaire.
Puisque le Tribunal avait lui-même soulevé un Moyen d'Ordre Public (MOP) sur ce point fin 2024, l'article R. 613-4 du CJA permet la réouverture de l'instruction si un élément nouveau d'une telle importance est révélé.
Ce jugement n'est pas seulement un "élément nouveau" ; il illustre une rupture d'égalité de traitement manifeste entre deux compagnons placés dans une situation identique au sein de la même communauté.
En invoquant la jurisprudence constante du Conseil d'État sur l'exclusivité de l'Accord de 1968, vous renforcez la probabilité que la Cour d'Appel censure l'erreur de base légale du préfet.
Si le juge a enjoint la délivrance d'un titre "vie privée et familiale" à votre collègue malgré son statut de travailleur, c'est que votre parcours de compagnon Emmaüs (plus de 5 ans de présence) justifie une régularisation au titre de l'intérêt général.
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