Bonjour
Pour votre grand-père, la possession d'état de Français (papiers français, vie et travail en France, traitement comme Français par l'administration) peut, en principe, permettre d'établir ou de régulariser la nationalité, mais elle ne remplace pas un vrai « titre » (décret d'admission, jugement, etc.) et reste toujours contestable par le parquet, qui peut invoquer l'article 30-3 pour soutenir que votre grand‑père avait en réalité perdu ou n'avait pas la nationalité malgré les apparences (c'est l'objet même de la procédure par possession d'état : couvrir une situation d'« erreur » de l'administration
Pour votre père né en France en 1960 de parents algériens, il ne bénéficie pas du double droit du sol de plein droit, car ce mécanisme ne joue pour les enfants de parents algériens nés en France qu'à partir du 1er janvier 1963 : doit donc, en principe, fonder sa nationalité sur la filiation avec un ascendant réellement français (ou, à défaut, sur une procédure de déclaration ou de réintégration).
L'article 30-3 (action pour contester la nationalité) reste donc en pratique opposable tant qu'aucun jugement définitif n'a reconnu la nationalité, même en présence d'éléments forts de possession d'état
Pour l'action devant le juge judiciaire (demande de jugement déclaratif de nationalité), la compétence dépend classiquement soit du lieu de naissance en France, soit de la résidence à l'étranger : en pratique, quand l'intéressé réside hors de France, le tribunal de Paris est souvent compétent, mais il est prudent de vérifier avec un professionnel ou le greffe si, dans votre cas précis, le tribunal du lieu de naissance (Senlis) reste possible ou si Paris est imposé.
Bien à vous
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Xavier DAUSSE
il y a 4 jours
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'aurais besoin de quelques précisions complémentaires sur plusieurs points.
1/ Que pensez-vous, concrètement, de l'invocation de l'article 32-2 dans notre cas ?
Au vu des pièces du dossier — carte nationale d'identité française délivrée à Paris en 1957, activité et service en France métropolitaine entre 1948 et 1965, naissance de mon père en France en 1960, carte SNCF de sa mère courant jusqu'en 1966 — estimez-vous que cela permet sérieusement de soutenir que mon grand-père a bénéficié d'une possession d'état de Français suffisamment forte, continue et non équivoque, traversant l'indépendance, pour être présumé de statut civil de droit commun ?
2/ Mon raisonnement principal reste donc celui de l'article 32-2 : l'idée serait de soutenir que la possession d'état de Français de mon grand-père permet de le présumer de statut civil de droit commun.
Dans ce cadre, pensez-vous que, si ce point est admis, le double droit du sol pourrait ensuite être invoqué de manière complémentaire pour mon père né en France en 1960, ou bien considérez-vous que ce raisonnement devrait nécessairement rester limité à la filiation ?
3/ Toujours sur ce point, si l'on retient justement l'angle du double droit du sol pour mon père, est-ce que cela permet selon vous de sortir du terrain de l'article 30-3, dans la mesure où cet article paraît viser la nationalité revendiquée par filiation ?
4/ Et même dans l'hypothèse où il faudrait malgré tout rester sur le terrain de la filiation, mon interrogation est la suivante : selon moi, l'article 30-3 ne devrait pas s'appliquer à mon père pour plusieurs raisons cumulées :
- son père (mon grand-père) a eu une possession d'état de Français établie en métropole entre 1948 et 1965 ;
- cette possession d'état traverse l'indépendance ;
- mon grand-père est décédé en 2008, donc avant d'avoir atteint 50 ans à l'étranger après son départ de France en 1965 ;
- et mon père est né en France et y a vécu dans son enfance entre 1960 et 1965.
Dans cette configuration, pour quelle raison estimez-vous que l'article 30-3 resterait malgré tout opposable à mon père ?
5/ Enfin, j'aurais aussi une question sur le tribunal territorialement compétent pour l'action déclaratoire.
Je m'interroge sur le critère applicable : est-ce le lieu de naissance de mon père, ou bien son lieu de résidence actuel ?
Je vous pose la question car, lors de la demande de certificat de nationalité française, le dossier avait été déposé à Paris puis redirigé vers Senlis, alors même que mon père vit aujourd'hui en Algérie. Nous nous demandons donc si, pour l'action déclaratoire, il faut saisir Senlis en raison du lieu de naissance de mon père, ou bien Paris en raison de sa résidence actuelle à l'étranger.
Merci encore pour vos précisions.
il y a 4 jours
1/ L'article 32-2 n'est utile que pour les personnes nées en Algérie avant l'indépendance et de statut civil de droit commun : il sert à prouver qu'elles ont conservé la nationalité française par une possession d'état de Français constante après 1962 (et non pour leurs descendants directs, sauf à démontrer d'abord que le parent était bien de droit commun et resté Français)
2/Le double droit du sol (enfant né en France d'un parent lui‑même né en France ou en Algérie avant 1962) est un fondement autonome qui peut être invoqué en parallèle de la filiation, soit vous remplissez les conditions du double jus soli, soit vous êtes sur le terrain de la filiation + possession d'état.
3/L'article 30‑3 ne s'applique que si la nationalité ne peut être prouvée que par filiation, que vous (et le parent qui transmet) êtes restés plus de 50 ans à l'étranger, et qu'aucun de vous deux n'a eu de réelle possession d'état de Français si vous pouvez vous placer sur le terrain du double droit du sol, ou si la possession d'état de Français de votre père est bien établie et continue, 30‑3 est normalement écarté.
4/ À l'inverse, 30‑3 resterait applicable si, malgré la naissance en France de votre père, il n'a pas eu une possession d'état de Français constante (peu ou pas de papiers ou comportements de Français), si vous-même n'avez pas cette possession d'état, et si la famille est restée durablement à l'étranger : dans ce cas, la loi considère que la nationalité française est devenue purement théorique et présume sa perte par « désuétude »
5/ L'action déclaratoire ou négatoire de nationalité se porte devant le tribunal judiciaire compétent en France, en pratique celui du lieu de naissance en France ou, à défaut, celui de Paris lorsque vous résidez à l'étranger ; la procédure est encadrée par les articles 29‑3 C. civ. et 1040 CPC, avec saisine du tribunal judiciaire par assignation ou conclusions
Bien à vous
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Xavier DAUSSE
il y a 3 jours
Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est justement dans ce sens que j'envisage le raisonnement.
L'idée serait d'abord de nous placer sur le terrain de l'article 32-2, afin de soutenir que mon grand-père devait être regardé comme de statut civil de droit commun, en raison d'une possession d'état de Français continue, non équivoque et traversant l'indépendance sans interruption.
À partir de là, mon interrogation porte sur la situation de mon père, né en France en 1960.
Il me semble que, si le statut civil de droit commun de mon grand-père est ainsi retenu, cela pourrait permettre d'associer à ce premier raisonnement le double droit du sol pour mon père, comme fondement autonome ou à tout le moins complémentaire.
En ce sens, je m'appuie notamment sur l'idée que les anciens textes sur la nationalité et certaines réponses ministérielles paraissent admettre que les personnes nées en France avant le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962 pouvaient relever de cette logique, sous réserve précisément de la question du statut civil du parent.
Mon raisonnement serait donc le suivant :
1/ article 32-2 pour faire tenir le statut civil de droit commun de mon grand-père grâce à sa possession d'état de Français ;
2/ puis, sur cette base, double droit du sol pour mon père né en France en 1960 d'un père né en Algérie avant l'indépendance.
Dans cette logique, il me semble que cela permettrait d'écarter définitivement l'article 30-3, puisque celui-ci paraît viser la nationalité revendiquée par filiation, alors qu'ici le double droit du sol viendrait justement donner à mon père un fondement distinct.
Et même à supposer qu'il faille malgré tout rester sur le terrain de la filiation, il me semble que l'article 30-3 serait déjà difficile à invoquer dans notre cas, compte tenu :
- de la possession d'état de Français de mon grand-père en métropole entre 1948 et 1965 ;
- du fait qu'elle traverse l'indépendance ;
- du fait qu'il est décédé en 2008 avant d'avoir atteint 50 ans à l'étranger après son départ de France ;
- et du fait que mon père est né en France et y a vécu dans son enfance.
Pensez-vous que cette articulation 32-2 + statut de droit commun du grand-père + double droit du sol du père soit juridiquement défendable dans une action déclaratoire ?
Merci encore pour votre retour.
il y a 3 jours
Votre raisonnement se heurte à plusieurs obstacles importants.
D'abord, l'article 32-2 ne joue que pour les personnes déjà de statut civil de droit commun nées en Algérie avant 1962, et la Cour de cassation est très stricte : la possession d'état de Français ne permet pas, en principe, de transformer un statut de droit local en statut de droit commun, surtout si des éléments objectifs (comme une déclaration récognitive) montrent le contraire
Ensuite, le « double droit du sol » (enfant né en France d'un parent lui-même né en France ou en Algérie avant 1962) est bien un mode autonome d'attribution de la nationalité, mais il ne permet pas de contourner les règles sur la perte de la nationalité en 1962‑1963 : les textes et la jurisprudence ont admis que des enfants nés en France avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut local ont perdu la nationalité française si le parent dont ils suivaient la condition n'avait pas fait de déclaration
Dans ce cadre, les juges continuent à raisonner en chaîne (statut et nationalité de l'ascendant, puis de l'enfant) et n'écartent pas l'article 30‑3 dès lors qu'on invoque, même indirectement, la filiation. Autrement dit, il est très difficile de faire reconnaître aujourd'hui, par ce montage, que votre grand‑père était de droit commun et, par ricochet, que votre père serait resté français par double droit du sol ; la voie réaliste, si votre père est aujourd'hui étranger, est plutôt d'examiner les procédures d'acquisition ou de réintégration (déclaration ou décret), en tenant compte de sa résidence et de ses liens actuels avec la France.
Bien à vous
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Xavier DAUSSE
il y a 3 jours
Merci beaucoup pour votre retour.
Je comprends votre analyse, mais j'aurais besoin de précisions sur plusieurs points qui me paraissent centraux dans mon raisonnement.
1/ Concernant l'article 32-2, mon interprétation est précisément qu'il permet de répondre à la question du statut civil de droit commun de mon grand-père.
En effet, ce texte prévoit que la nationalité française des personnes nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 peut être tenue pour établie si elles ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Dans mon cas, je soutiens que cette possession d'état est continue entre 1948 et 1965 et qu'elle traverse donc l'indépendance sans interruption.
Je me fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er juillet 2003, qui admet que la poursuite constante de la possession d'état de Français après l'indépendance permet de faire présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun.
Mon raisonnement est donc le suivant : c'est justement par la possession d'état de Français, appréciée notamment au regard de cette jurisprudence, que l'on vient établir que mon grand-père doit être regardé comme de statut civil de droit commun, et non l'inverse.
Dans cette logique, considérez-vous que l'article 32-2 ne peut pas, en pratique, permettre de soutenir ce statut civil de droit commun dans un dossier comme le mien ? Si oui, pour quelle raison précise ?
2/ Concernant l'article 30-3, il me semble que les conditions cumulatives de ce texte ne sont pas réunies dans mon cas.
En particulier :
- le parent susceptible de transmettre la nationalité (mon grand-père) a eu une possession d'état de Français établie en métropole entre 1948 et 1965 ;
- cette possession d'état traverse l'indépendance ;
- il est décédé en 2008, donc avant d'avoir atteint cinquante ans à l'étranger après son départ de France en 1965 ;
- et mon père est né en France et y a vécu dans son enfance.
Dans ces conditions, il me semble qu'au moins une, voire plusieurs des conditions de l'article 30-3 ne sont pas réunies.
Considérez-vous malgré tout que ce texte pourrait être valablement opposé dans une telle configuration ? Et si oui, sur quel fondement précis ?
3/ Enfin, concernant votre conclusion, vous évoquez la possibilité d'une acquisition ou d'une réintégration en nationalité française.
Je précise que mon père ne réside pas en France actuellement. Dans ce contexte, ces voies ne correspondent pas à la situation que nous examinons ici, qui porte sur une action déclaratoire visant à faire reconnaître une nationalité française déjà acquise.
Merci encore pour vos éclaircissements.
il y a 3 jours
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