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Evaluation des ressources pour la carte de résident de longue durée ue
Sujet (Cloturé) initié par Ginger201il y a 5 mois - 1344 vues
Bonjour les maîtres,
J'ai besoin de votre connaissance approfondie en matière de jurisprudence et application de la réglementation francaise, en particulier du CESEDA.
Pour rappel, un recodification du CESEDA a été fait en 2020, en principe, à droit constant mais je remarque que l'article R.314-1-1 du ceseda qui définissait les modalités d'évaluation des ressources pour la délivrance d'une carte de résident de longue durée n'a été repris lors de la recodification. L'article L.416-17 du ceseda désormais applicable est davantage moins claire sur la délivrance de la carte de résident car la phrase suivante du code précedant n'a pas éte repris :
« lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. »
Comme le decret annoncant la recodification indiquait bien qu'elle devait être rédigé à droit constant, et que le nouvel article de CESEDA est moins clair que le précédent, est-ce qu'on peut appuyer notre demande de la carte de résident en se servant de l'ancienne réglementation ? Connaissez vous des jurisprudence recentes, notamment du CAA de Paris ou du tribunal administratif de Montreuil qui apprécie une évolution favorable des ressources pendant la période évalué s'il ya une période ou les ressources sont légèrement inférieures au SMIC?
S'il vous plait, merci relire vos reponses avant de publier si vous utlisez l'IA pour repondre car meme cette dernière n'est pas claire dans sa reponse.
En vous remerciant par avance de vos retours précieux.
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S'agissant de votre question, la recodification du CESEDA intervenue en 2020 est effectivement intervenue à droit constant, ce qui signifie que, en principe, les règles antérieures continuent de s'appliquer dans leur substance, même si leur rédaction ou leur emplacement a évolué.
L'ancien article R.314-1-1 du CESEDA précisait les modalités d'appréciation des ressources, notamment la possibilité de tenir compte d'une évolution favorable de la situation du demandeur ou de la gratuité du logement. Bien que cette formulation n'ait pas été reprise à l'identique dans les nouveaux textes, cela ne signifie pas nécessairement que ces critères ont disparu.
En effet, l'article L.416-17 du CESEDA, tel qu'issu de la recodification, conserve une formulation plus générale, laissant à l'administration un pouvoir d'appréciation sur le caractère suffisant, stable et régulier des ressources. Dans ce cadre, l'administration et le juge administratif peuvent continuer à apprécier globalement la situation, y compris l'évolution des ressources et les conditions de logement.
Dès lors, il demeure possible d'invoquer l'esprit des dispositions antérieures pour soutenir une demande, en particulier pour démontrer une amélioration récente et durable de la situation financière. Cet argument peut être utilement articulé avec le principe de l'examen global de la situation personnelle.
S'agissant de la jurisprudence, il n'existe pas de principe uniforme, mais les juridictions administratives admettent de manière constante que l'appréciation des ressources ne se limite pas à une lecture strictement arithmétique sur cinq ans. Elles peuvent tenir compte de la stabilité récente des revenus, de leur progression, ainsi que des charges du demandeur. Toutefois, une période prolongée de ressources inférieures au seuil requis peut rester un élément défavorable.
En conséquence, une argumentation fondée sur une amélioration récente des ressources, combinée à des éléments de stabilité (contrat de travail, ancienneté, logement), peut être recevable, même si elle reste soumise à l'appréciation de l'administration et, le cas échéant, du juge.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Bien Cordialement.
#Meilleure réponseil y a 5 mois
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