Commande de payer / injonction à payer - délais et prescriptions à clarifier svp
Sujet (Cloturé) initié par Claire, il y a 3 mois - 1967 vues
Bonjour, J'ai contracté un crédit à la consommation (1500 euros). Voici la chronologie des faits : 1er septembre 2010 : crédit à la consommation de 1500 euros 1 er septembre 2011 : signification injonction de payer 7 février 2012 : procès verbal de saisie vente 15 février 2021 : commandement de payer aux fins de saisie-vente MAIS signifié le 15 février 2022 (modalité de remise à l'étude). J'aimerai simplement savoir si les faits sont prescrits ou non sachant que j'ai été signifié 10 ans et 8 jours après le procès verbal de saisie-vente. Merci d'avance, R.B
📌 Les créanciers peuvent agir en recouvrement d'un crédit à la consommation pendant un délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non réglé (art. L 218‑2 du Code de la consommation). Ce délai est interrompu par l'introduction d'une action en justice. Une injonction de payer devenue exécutoire et signifiée constitue un titre exécutoire : son exécution se prescrit alors par 10 ans (art. L 111‑4 du Code des procédures civiles d'exécution).
⚠️ Chaque acte d'exécution (saisie, commandement de payer, etc.) interrompt ce délai de 10 ans et en fait courir un nouveau. Dans votre chronologie, l'injonction de payer a été signifiée le 1er septembre 2011, puis un procès‑verbal de saisie vente a été dressé le 7 février 2012 : cet acte a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de 10 ans jusqu'au 7 février 2022. Un commandement de payer daté de février 2021 reste donc dans les temps. En revanche, s'il ne vous a été signifié que le 15 février 2022, soit plus de 10 ans après le PV de saisie, vous pouvez invoquer la prescription de l'action d'exécution devant le juge de l'exécution.
🧾 La prescription ne joue pas automatiquement : elle doit être soulevée devant le juge (vous pouvez contester le commandement de payer dans le mois de sa signification). Le juge appréciera si les formalités ont été respectées et si d'autres actes d'exécution ont été accomplis entre‑temps qui auraient pu interrompre la prescription.
✅ Je vous conseille de consulter un avocat ou un service de protection juridique afin d'analyser le dossier complet et, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution pour faire constater la prescription de la dette ou discuter des modalités de saisie.
Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp. Bon courage ! Cordialement, Me KAYEMBE Avocat au Barreau de Paris
Votre question est très pertinente, car elle porte sur la prescription en matière d'exécution d'un titre exécutoire.
Dans votre situation, l'élément central est l'ordonnance d'injonction de payer rendue en 2011, qui constitue un titre exécutoire une fois devenue définitive. À partir de là, on n'est plus sur la prescription du crédit à la consommation, mais sur la prescription de l'exécution du titre.
Depuis la réforme de 2008, le délai pour exécuter un titre exécutoire est de 10 ans.
Ce délai peut être interrompu par des actes d'exécution, comme une saisie-vente ou un commandement de payer.
Dans votre chronologie :
-2011 : injonction de payer → point de départ -2012 : procès-verbal de saisie-vente → acte interruptif → un nouveau délai de 10 ans repart à compter de cette date
Donc un nouveau délai courait jusqu'en février 2022.
Vous indiquez ensuite :
-commandement de payer daté du 15 février 2021, mais signifié le 15 février 2022
En droit, c'est la date de signification qui compte, pas la date figurant sur l'acte.
Si la signification a bien eu lieu le 15 février 2022, il faut être extrêmement précis :
-si le précédent acte interruptif date du 7 février 2012, le délai de 10 ans expirait le 7 février 2022 -une signification le 15 février 2022 intervient donc après l'expiration du délai
Dans ce cas, la prescription serait acquise, et l'acte de 2022 serait inopérant.
Cela dit, il faut être très prudent, car plusieurs éléments peuvent modifier l'analyse :
-un autre acte interruptif entre 2012 et 2022 (même une simple mesure d'exécution ou reconnaissance de dette), -la régularité exacte du procès-verbal de 2012, -la question de savoir si l'injonction de payer a bien été rendue définitive (opposition ou non), -ou encore des règles particulières si vous avez changé d'adresse (remise à l'étude).
En l'état de ce que vous indiquez, il y a un argument sérieux de prescription si aucun acte n'est intervenu entre février 2012 et février 2022 et si la signification est bien postérieure au délai.
Il serait donc pertinent d'envisager une contestation devant le juge de l'exécution, mais uniquement après vérification complète du dossier.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
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