Bonjour,
Votre question est particulièrement technique et, à ma connaissance, il n'existe pas de texte qui définisse expressément et de manière exhaustive ce qu'il faut entendre par « survenance de l'événement » au sens de l'article R. 441-23 du Code de la construction et de l'habitation.
Sur votre première question, l'argument le plus solide consiste précisément à vous appuyer sur l'article R. 441-3 qui prévoit qu'il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à condition qu'elle soit dûment justifiée.
Or, une séparation effective mettant fin à la communauté de vie constitue en principe une modification de la composition familiale. La difficulté réside souvent moins dans la qualification juridique de l'événement que dans la détermination de sa date.
L'OPH peut être tenté de retenir la date de la formalisation juridique de la séparation (par exemple l'enregistrement de la convention ou une décision judiciaire), tandis que le locataire soutient généralement que l'événement est intervenu dès la cessation effective de la vie commune.
À ma connaissance, aucun texte du CCH ne tranche explicitement cette question pour le calcul du SLS. L'appréciation repose donc largement sur les justificatifs produits et, en cas de litige, sur l'interprétation retenue par le juge.
Sur votre seconde question, le CCH ne dresse pas davantage une liste limitative des documents permettant de considérer une situation comme « dûment justifiée ».
En pratique, les organismes HLM acceptent généralement un faisceau d'indices concordants tels que :
-attestation de procédure de
divorce ou de séparation ;
-convention de séparation ;
-ordonnance de non-conciliation (ancien régime) ;
-jugement ;
-changement d'adresse ;
-attestations fiscales ;
-justificatifs de domiciles distincts ;
-documents CAF ;
-ou tout autre élément établissant la rupture effective de la vie commune.
Dans votre cas, vous indiquez disposer :
-d'une séparation de fait au 01/01/2025 ;
-d'une attestation de procédure du 20/01/2025 ;
-d'une convention enregistrée chez notaire le 23/05/2026 ;
-et de la transmission de l'ensemble des justificatifs à l'OPH.
Si ces éléments démontrent que la communauté de vie a effectivement cessé dès janvier 2025, vous disposez d'arguments sérieux pour soutenir que la modification de la composition familiale devait être prise en compte dès cette date et non à compter de la seule formalisation notariale.
Compte tenu de l'enjeu financier que vous évoquez (plus de 15 000 €), il pourrait être opportun de demander à l'OPH de préciser par écrit :
-la date exacte de l'événement qu'il retient ;
-le fondement juridique de cette date ;
-et les raisons pour lesquelles les justificatifs transmis ne seraient pas considérés comme suffisants.
Cela permettra, le cas échéant, d'apprécier l'opportunité d'un recours administratif ou contentieux.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Bien Cordialement.