Interdiction de lieu et contact avec le parent gardien et les enfants
Sujet initié par PairetImpair, il y a 6 heures - 589 vues
Bonjour,
Entre celle rendue au civil et au pénal :
1) Laquelle prévaut sur l'autre ?
2) Quelles sont les différences autant dans le fond ou la forme en ce qui concerne leurs applications juridiques pour les deux parties ?
3) Pourquoi est il possible d'inclure les enfants même quand ils ne sont pas le sujet ni la raison principale du dossier alors que le problème de proximité concerne uniquement les parents sans que l'accusation ou la partie civile puisse prouver que ce contact fasse obstacle à l'intérêt de l'enfant, donc l'article 373-2 reste secondaire au profit du de l'intérêt du parent gardien ?
Au regard des éléments que vous exposez, il est important de distinguer les mesures prononcées par les juridictions civiles de celles décidées par les juridictions pénales. Ces deux catégories de décisions poursuivent des objectifs différents mais peuvent s'appliquer simultanément.
1/ Le droit
En droit français, les mesures relatives aux relations familiales peuvent relever de deux ordres de juridiction distincts.
D'une part, le juge aux affaires familiales (JAF) peut prendre des décisions civiles concernant l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, les modalités de remise des enfants ou encore prononcer une ordonnance de protection lorsqu'une personne est victime de violences.
Ces décisions sont principalement guidées par un objectif : préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, tout en maintenant, lorsque cela est possible, des relations équilibrées avec chacun de ses parents.
D'autre part, le juge pénal peut prononcer différentes mesures destinées à protéger une victime et à prévenir la commission de nouvelles infractions. Il peut notamment imposer :
une interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes ; une interdiction de paraître dans certains lieux ; des obligations dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une condamnation pénale.
Ces mesures poursuivent un objectif différent : assurer la sécurité de la victime et prévenir tout risque de réitération des violences.
Les décisions civiles et pénales ne s'annulent pas mutuellement.
Elles coexistent, chacune conservant son propre domaine d'application.
Toutefois, lorsqu'une mesure pénale interdit tout contact avec une personne, cette interdiction s'impose tant qu'elle demeure en vigueur. Un parent ne peut donc pas invoquer un droit de visite fixé par le juge aux affaires familiales pour méconnaître une interdiction de contact prononcée par le juge pénal.
Dans une telle situation, il appartient aux juridictions compétentes d'aménager les modalités d'exercice des relations avec l'enfant lorsque cela demeure compatible avec la sécurité des personnes concernées.
Le juge aux affaires familiales peut notamment prévoir :
des visites médiatisées ; des rencontres dans un espace de rencontre ; ou toute autre modalité permettant de maintenir un lien avec l'enfant sans méconnaître les impératifs de protection.
Par ailleurs, la jurisprudence admet qu'une ordonnance de protection puisse interdire tout contact entre l'auteur présumé des violences et l'enfant commun, même lorsqu'aucun danger spécifique envers l'enfant n'est directement établi.
Cette solution repose sur l'idée que les contacts avec l'enfant peuvent parfois constituer un moyen indirect d'exercer une pression sur le parent victime. La mesure vise alors avant tout à assurer la protection de cette dernière et à prévenir toute nouvelle violence ou intimidation.
Cela ne signifie pas que le droit de l'enfant à entretenir des relations avec chacun de ses parents est supprimé de manière définitive.
Ce droit peut être temporairement limité lorsque les nécessités de protection l'exigent. Le juge doit alors motiver spécialement sa décision et rechercher, lorsque cela est compatible avec la sécurité de chacun, des modalités permettant de préserver progressivement le lien parental.
2/ Les solutions
Si vous êtes concerné par une interdiction de contact alors qu'une décision civile prévoit également un droit de visite, il est essentiel de respecter strictement la mesure pénale tant qu'elle est en vigueur.
Il ne faut en aucun cas prendre l'initiative d'entrer en contact avec l'autre parent ou avec l'enfant en violation de cette interdiction, même si une décision du juge aux affaires familiales prévoit initialement des droits de visite ou d'hébergement.
Si cette situation rend matériellement impossible l'exécution du jugement civil, il convient de saisir rapidement le juge aux affaires familiales afin de solliciter un aménagement des modalités d'exercice de vos droits parentaux.
Selon les circonstances, vous pourrez demander :
la mise en place de visites médiatisées ; l'organisation des rencontres dans un espace de rencontre ; ou toute autre modalité permettant de préserver le lien avec votre enfant tout en respectant les exigences de sécurité résultant de la procédure pénale.
Il est également conseillé de conserver toutes les décisions de justice et les actes de notification afin de connaître précisément la durée et l'étendue des interdictions prononcées.
Compte tenu de la complexité de l'articulation entre les procédures civiles et pénales, il est vivement recommandé de vous faire accompagner par un avocat, qui pourra vérifier les obligations actuellement en vigueur, éviter tout risque de violation d'une décision judiciaire et, si nécessaire, engager les démarches permettant d'obtenir un aménagement adapté de vos droits parentaux.
Votre bien dévoué,
Xavier DAUSSE
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