Lorsqu'un enfant naît sans vie, l'officier d'état civil établit un acte d'enfant né sans vie, qu'il inscrit au registre des décès, tel que le dispose le second alinéa de l'article 79-1 du Code civil. Toutefois, cet établissement n'est pas systématique.
En effet, alors que la Cour de cassation considérait que tout foetus, quel que soit son niveau de développement, pouvait faire l'objet d'une telle inscription, un décret n° 2008-800 du 9 janvier 2008, ainsi qu'un arrêté du 20 août 2008, ont conditionné la délivrance de cet acte à la notion d'accouchement attesté médicalement, écartant donc les fausses couches précoces et les interruptions de grossesse. Lorsque cet acte est établit, il en découle pour les parents des conséquences d'ordre symbolique (I), mais également pécuniaire (II).
