En principe, le capital issu d'un contrat d'assurance vie se trouve hors succession : les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve ne s'appliquent pas.
Le bénéficiaire du contrat d'assurance vie n'a pas à en rendre compte à le " rapporter " à la succession du souscripteur et ce capital ne peut pas porter atteinte à la réserve.
Le recours à l'assurance vie permet donc de contourner la réserve héréditaire prévue par le code civil.
Toutefois, lorsque le montant de la prime versée sur le contrat est manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, les héritiers peuvent demander la réintégration de la prime dans la succession.
Ils peuvent alors demander que l'intégralité de la prime soit réintégrée et soumise aux règles de la succession.
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1. Le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant s'apprécie selon plusieurs critères :
Il s'apprécie en considération de l'âge du souscripteur, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l'utilité que le contrat d'assurance - vie présentait pour lui.
Le critère n'est pas uniquement objectif ou arithmétique. On ne s'en tient pas exclusivement au ratio entre les primes payées et l'actif et les revenus du souscripteur.
Il convient également de prendre en compte le dessein poursuivi par le souscripteur et les conditions dans lesquelles l'opération a été réalisée.
Il doit être tenu compte des circonstances et des époques du paiement des primes ainsi que de l'importance" et de "l'utilité de l'opération pour le souscripteur" en considération de son âge.
2. Il s'apprécie au jour du versement des primes litigieuses.
Le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, ainsi que de l'utilité du contrat pour lui.
Il sera tenu compte notamment des sommes restantes sur le compte bancaire, du patrimoine immobilier, tout cela devant s'apprécier au moment du versement.
Si le caractère exagéré n'est pas établi à cette date, la modification de la situation postérieurement aux versements ne pourra pas être prise en comte.
3. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le caractère manifestement exagéré
En cas de contestation, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain lui permettant d'arbitrer et de dire si la dépense est ou non en rapport avec la situation de fortune et les disponibilités du souscripteur.
Il est donc difficile de déterminer à l'avance quelle pourrait être son appréciation et d'anticiper une prime exagérée.
Les litiges portent essentiellement sur " la prime unique ". Elle éveille des soupçons de manipulation et de fraude et le juge se montre plus circonspect devant un ou deux versements plus ou moins importants que devant des versements successifs effectués sur une longue période.
Le juge prend également en compte la personnalité du souscripteur, en particulier son âge. L'opération paraît en effet davantage exempte de griefs quand subsiste un espoir raisonnable d'existence au moment de la souscription.
Il est constant aussi que le juge s'interroge sur les intentions du souscripteur, qu'il scrute ses mobiles, recherche les raisons qui l'ont conduit à cette opération.
4. Les critères objectifs ressortant de la jurisprudence :
L'étude des décisions rendues permet de faire ressortir les critères suivants :
- Des primes ne représentant qu'un quart de l'actif mobilier du souscripteur ne sont pas manifestement exagérées.
- Est excessive la prime de 192 000 euros payée en une seule fois par une souscriptrice bénéficiant d'une retraite de 1 144 euros,
dont le patrimoine se composait de droits immobiliers évalués à 64 656,75 euros et d'un compte bancaire de 27 195,17 euros alors qu'elle avait l'âge de 91 ans au moment de la suscription,
- Sont excessives des primes représentant "plus de deux ans et demi des ressources du souscripteur et plus d'un tiers de son patrimoine alors que l'utilité de ce placement est inexistante pour lui.
- Sont également excessives les primes versées sous forme de prime unique pour des montants particulièrement conséquents,
représentant 61 % de l'actif successoral, ne s'inscrivant pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d'hébergement en maison de retraite et ne présentaient aucun intérêt personnel ni économique mais ayant pour seul
but de soustraire l'essentiel de l'actif de la succession au profit d'un seul héritier réservataire.
- Sont excessives les primes versées sur le contrat qui " avait pour utilité essentielle de permettre au souscripteur de transmettre plus de trois quarts de son patrimoine en dehors des règles du Code civil régissant le rapport successoral et la protection des héritiers réservataires "
Conclusion :
Il est conseillé de se faire assister par un avocat en cas de doute sur la régularité d'un contrat d'assurance vie au regard du
montant des primes versées afin d'éviter sa contestation ultérieure par les héritiers.
Des solutions sont toujours possibles pour régulariser un contrat dont le montant des primes peut être excessif et qui encourt le risque d'une remise en cause ultérieure.
Le contrat d'assurance vie perd alors toute son utilité puisque l'ensemble de primes sont ramenées à la succession.
Fiche pratique rédigée par Maître Valérie BOURGOIN
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