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Fiche pratique rédigée par Maître Valeria DE LUCIA
Maître DE LUCIA

Contrôle et surveillance des collaborateurs : vérification des jours travaillés sur site dans le cadre de la politique sur le télétravail

Travail / Télétravail / Par Maître DE LUCIA, Avocat, Publié le 25/03/2025 à 20h09
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De plus en plus, les entreprises envisagent de modifier leur politique sur le télétravail et d'imposer aux salariés un retour, au moins partiel (2/3 jours par semaine normalement), en présentiel dans les bureaux.

Dans ce cadre, se pose la question de la vérification de la présence effective des salariés sur sites certains jours de la semaine. A cet effet, il est conseillé aux entreprise de mettre en place un système permettant le contrôle des accès dans l'entreprise, tels que les badges électroniques ou les cartes à puce magnétique.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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Conditions générales de mise en place d'un dispositif de contrôle des accès à l'entreprise

S'agissant d'un moyen de surveillance des salariés, la verification de jours de présence sur site doit répondre aux conditions suivantes :

1. Respect des droits et libertés des salariés

La surveillance des salariés et le contrôle de leur activité sont des droits de l'employeur inhérents à son pouvoir de direction. Mais ce contrôle légitime doit respecter les droits de la personne et les libertés individuelles et collectives des salariés. Ainsi, toute restriction à ces droits et libertés apportée par un dispositif de contrôle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (C. trav., art. L. 1121-1).

2. Procédure

Les salariés doivent être informés préalablement à la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur activité (C. trav., art. L. 1222-4). Le CSE doit également en être informé et consulté au préalable (C. trav., art. L. 2312-38).

Il est à noter que l'entreprise doit préciser le but du moyen de surveillance mis en place. Aussi, si le CSE est consulté sur l'introduction d'un badge-in visant à vérifier les entrées dans les locaux, l'employeur ne peut pas ensuite mettre en place un système vérifiant tous les déplacements au sein de l'entreprise.

3. Respect des obligations issues du RGPD

Le contrôle des accès par badges ou cartes à puce constitue un traitement de données à caractère personnel, dès lors qu'il s'agit d'un dispositif permettant de collecter des données rattachées à des personnes identifiées et qui font l'objet d'un traitement (enregistrement, conservation, utilisation...).

Il convient alors de respecter les obligations issues notamment du RGPD : système d'autocontrôle continu, tenue d'un registre des activités de traitement, désignation d'un délégué à la protection des données, etc.

Concrètement, les informations ne sont accessibles qu'aux membres habilités des services gérant le personnel, la paie ou la sécurité. L'employeur doit prévoir des mesures pour assurer la sécurité des informations concernant ses salariés et éviter que des personnes n'ayant pas la qualité pour y accéder puissent en prendre connaissance.

La durée de conservation des données relatives aux accès est limitée à 3 mois après leur enregistrement. Les données utilisées pour le suivi du temps de travail (y compris les données relatives aux motifs des absences) doivent être conservées pendant 5 ans. Il n'y a plus en revanche d'obligation de déclarer les dispositifs de surveillance à la Cnil.

Risques d'abus et de dérives

À condition de respecter les règles susvisées, l'employeur peut mettre en place des badges électroniques pour contrôler l'accès à l'entreprise et la durée de travail des salariés. Les informations récoltés peuvent alors être utilisés par l'employeur pour procéder à une sanction disciplinaire du salarié.

Il est à noter toutefois que l'introduction de systèmes de surveillance présente des risques d'abus et de dérives, notamment en termes de contrôle disproportionné et entrave à la libre circulation du personnel.

Ainsi :

  • Le recours à la géolocalisation n'est pas légitime si l'employeur peut contrôler le temps de travail à partir de documents déclaratifs du salarié (CE, 15 décembre 2017, n° 403776 : RJS 3/18 n° 158) ou en exploitant les renseignements sur son activité laissés par l'intéressé sur le programme informatique auquel il doit se connecter quotidiennement (CA Toulouse, 12 octobre 2012, n° 10-07286 : RJS 4/13 n° 253) ;
  • Est par ailleurs illicite un dispositif de géolocalisation utilisé à d'autres fins que celles portées à la connaissance des salariés concernés (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036 FS-PBRI : RJS 1/12 n° 4), notamment pour contrôler la localisation du salarié en dehors de ses heures de travail (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-22.852 F-D : RJS 6/23 n° 295) ;
  • Est illicite l'utilisation, pour contrôler l'activité et les horaires de travail des salariés, de données de badgeage ayant pour seule finalité déclarée le contrôle des accès aux locaux (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-20.798 FS-D : RJS 5/23 n° 235) ;
  • De même, sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartient à l'entreprise d'établir, est excessive l'utilisation d'une badgeuse photographiant le salarié à chaque pointage (Communiqué Cnil du 27 aout 2020) ;
  • Aucun dispositif de géolocalisation ne peut être utilisé pour suivre les déplacements des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat, ni pour collecter la localisation en dehors du temps de travail (trajet domicile/lieu de travail, temps de pause, etc.).
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