La taxe sur les rachats d'actions introduite par la loi de finances pour 2025 ...
Chaque année, les lois de finances attirent les frénésies des partis politiques à vouloir créer de nouvelles taxes. Parfois, c'est assumé de vouloir créer des taxes temporaires. D'autres fois, il y a lieu de s'interroger s'il y a une volonté politique inavouée de créer des taxes inapplicables en pratique, pour faire un geste face aux velléités de hausses d'impôts.
L'accumulation d'impôts distincts est par essence de nature à faire épouvantail pour la réputation d'un pays, pas nécessairement à cause de la pression fiscale induite, mais parce que la multiplication des taxes au-delà des impôts "classiques" est souvent synonyme de défiance, de manque de lisibilité du système, ou d'instabilité.
La loi de finances pour 2025 n'était pas épargnée, en ce que le législateur a introduit de nouvelles taxes.
Parmi ces nouvelles taxes figurent la taxe sur les rachats d'actions assorties de réduction de capital, avec une taxe temporaire applicable aux réductions de capital effectuées du 1er mars 2024 au 28 février 2025, et une taxe pérenne pour les réductions de capital effectuées à compter du 1er mars 2025.
Cette taxe s'applique au taux de 8% sur les réductions de capital consécutives aux rachats d'actions. Elle est applicable aux sociétés françaises faisant partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires mondial est d'au moins 1 milliard d'euros. Cette taxe n'est pas déductible fiscalement.
Vu le seuil de 1 milliard d'euros, un grand nombre de contribuables seront épargnés. Toutefois, dans la mesure où ce seuil est apprécié au niveau du groupe, la taxe pourrait concerner plus de monde qu'elle en a l'air.
... pourrait bien être contestée à l'avenir
Force est de constater que le législateur a prévu que la taxe est susceptible de s'appliquer aux filiales françaises de groupes étrangers. Or, au sein de l'Union Européenne, il est désormais clairement établi que les Etats ne peuvent instituer de retenues à la source sur les distributions aux sociétés mères, en application de la directive mère-fille.
Or, il pourrait très bien être soutenu que les rachats d'actions en vue de leur annulation réalisés par une filiale puissent s'analyser comme des distributions intragroupe qui bénéficient de la directive mère-fille, et que la taxe sur les rachats d'actions est équivalente à une retenue à la source prohibée.
On se rappelle de la saga de la taxe de 3% au titre des revenus distribués par les sociétés, qui avait été introduite initialement en 2012 sous un élan politique visant à durcir la fiscalité des plus gros contribuables, mais qui au final a été d'abord jugée contraire au droit de l'UE, puis ensuite anticonstitutionnelle en raison de la discrimination à rebours induite, avant d'être finalement abandonnée quelques années plus tard.
Dans la mesure où la taxe sur les rachats d'actions touche aussi à la mécanique des distributions de bénéfices, il n'est pas exclu que celle-ci subisse un sort similaire.
Dans l'attente, les contribuables concernés ont tout intérêt à déposer des réclamations contentieuses pour sauvegarder leurs droits.