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Le Code de la Sécurité sociale distingue deux catégories de maladies les maladies figurant dans le tableau qui sont présumées avoir été contractées dans le cadre du travail, sous réserve de respecter les conditions fixées au tableau (désignation, délai de prise en charge et liste limitative des travaux pouvant provoquer ces maladies) et les maladies hors tableau ou pour lesquelles l'une des conditions du tableau fait défaut.
Elles ne sont pas présumées avoir été contractées dans le cadre du travail, mais peuvent être reconnues d'origine professionnelle sous réserve :
- d'un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, établissant le lien entre la maladie et le travail ;
- et de ce que la maladie ait entrainé le décès ou une incapacité permanente de travail d'au moins 25 %, lorsque la maladie est hors tableau.
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I.Le cadre légal de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles
La procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, tout comme celle des accidents du travail, a été modifiée par le décret n° 2019-356, du 23 avril 2019, relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général.
L'objectif de cette réforme d'ampleur était "d'encadrer et sécuriser la procédure d'instruction des déclarations AT-MP " d'une part et, d'autre part, de " définir les règles conduisant au respect du contradictoire ".
Cette réforme est venue créer une section, regroupant les dispositions communes aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Par ailleurs, depuis lors, les règles spécifiques aux accidents du travail sont compilées dans une section 2 du chapitre Ier du titre 4, intitulée " Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ".
Les articles relatifs aux maladies professionnelles sont, quant à eux, contenus dans le titre 6 du code de la sécurité sociale.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés depuis le 1er décembre 2019.
Dans une volonté de limiter les coûts et de fluidifier les échanges, la procédure d'instruction a été dématérialisée, sa durée ayant par ailleurs été modifiée et séquencée.
II.Les délais de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail
Pour les maladies déclarées après le 1er décembre 2019, la caisse dispose de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'employeur dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date de réception du questionnaire pour le retourner à la caisse.
L'enquête via un agent assermenté reste toujours possible, celle-ci n'étant en revanche pas obligatoire en cas de décès consécutif à une maladie.
Les délais de consultation du dossier sont les suivants :
-au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial ;
- dix jours francs sont laissés aux parties pour consulter le dossier et formuler leurs observations, lesquelles sont annexées au dossier ;
-un délai complémentaire de dix jours subsiste à l'issue de la période de consultation et avant la décision de la caisse, au cours duquel les parties pourront consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d'observations.
Dans le cas des maladies hors tableau ou si une des conditions du tableau vient à faire défaut, la caisse se doit de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette hypothèse, la caisse dispose alors d'un nouveau délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse met le dossier à la disposition de la victime ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime et l'employeur.
Ces délais sont portés à la connaissance des parties par la caisse.
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