La difficile distinction entre la légitime défense et d'autres causes d'irresponsabilité pénale
La contrainte en ce qu'elle annihile la volonté de l'auteur de l'infraction, consacrée à l'article 122-2 du code pénal, ne devrait pas se confondre avec la légitime défense. Pourtant, celui qui se montre violent envers un agresseur qui menace sa vie se trouve bel et bien contraint de se défendre. Ainsi, le danger couru par la personne attaquée ferait disparaître sa liberté morale, parce qu'elle n'obéirait qu'à l'instinct de la conservation. La contrainte, fondée sur l'instinct de la conservation, ne pourrait dès lors justifier la défense privée que pour repousser un péril de mort ou une atteinte très grave à l'intégrité de la personne. En outre, le péril de mort n'altère pas toujours la volonté. Surtout, l'idée de contrainte ne peut expliquer ni la légitime défense d'autrui, ni la légitime défense des biens, puisque celui qui vient au secours d'un inconnu menacé d'un danger ou qui protège un bien n'obéit pas à l'instinct de la conservation.
L'état de nécessité, prévu à l'article 122-7 du code pénal, peut être défini comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte interdit par la loi pénale. L'état de nécessité et la légitime défense possèdent le même domaine puisque cette dernière répond en tous points à la définition de l'état de nécessité livrée par le texte. Elle ne constituerait qu'un cas particulier d'état de nécessité, avec cette circonstance spéciale que la nécessité a été créée par l'injuste agression de la victime du délit ou du crime justifié, tandis que, dans l'état de nécessité, le danger qui justifie la commission de l'infraction peut trouver son origine dans tous types de circonstances.
L'ordre ou autorisation de la loi, fait justificatif de l'article 122-4 du code pénal, recoupe des situations s'apparentant à la légitime défense. Ce recoupement s'est longtemps illustré à travers l'hypothèse de l'usage de leurs armes par les gendarmes ou policiers. La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a procédé à une uniformisation de la protection juridique des policiers et gendarmes agissant dans l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cinq hypothèses prévues à l'article 435-1 du code de la sécurité intérieure, seul le fait justificatif de légitime défense serait susceptible de s'appliquer.
Les conditions de la légitime défense
L'effet justificatif de la légitime défense est, tout d'abord, conditionné par l'existence d'une atteinte injustifiée qui est portée à l'encontre de soi-même, d'autrui ou contre un bien. La légitime défense a donc vocation à protéger non seulement la personne qui s'est défendue contre une atteinte à l'encontre d'elle-même, mais également à protéger la personne qui est intervenue pour défendre un tiers ou un bien. Cette atteinte doit être réelle et injuste. Ce n'est ainsi que lorsque l'acte est manifestement illégal, que l'injustice de l'atteinte peut être établie et la légitime défense caractérisée. Ensuite, pour que la légitime défense soit retenue, il faut : une attaque injuste, une riposte immédiate, nécessaire et proportionnée. La condition de nécessité suppose que la riposte ait constitué, pour la légitime défense des personnes, le meilleur moyen d'éviter l'infraction tandis qu'elle doit avoir constitué l'unique moyen d'éviter l'infraction s'agissant de la légitime défense des biens. La condition de concomitance entre l'atteinte et la riposte interdit que la riposte intervienne pour prévenir l'atteinte ou la venger. La condition de proportionnalité de la riposte à l'atteinte impose que l'intérêt sacrifié par la riposte soit équivalent à l'intérêt mis en péril par l'atteinte. Cette condition pose difficulté s'agissant de la légitime défense des biens. Sur ce point, l'article 122-5 alinéa 2 du code pénal énonce qu'un homicide volontaire ne peut jamais être justifié par la légitime défense des biens, les violences mortelles ou graves demeurent envisageables.
Une fois les conditions de fond remplies, des conditions de preuve sont exigées. Comme celle des autres faits justificatifs, la charge de la preuve de la légitime défense pèse en principe sur la personne poursuivie. Ce principe connaît néanmoins deux exceptions.
L'article 122-6 du code pénal pose deux présomptions de légitime défense : "Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence."
A retenir :
- riposte tardive = vengeance, disproportion, menace future.