Fonctionnement de la détention provisoire
Selon l'article 137 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut intervenir qu'en dernier recours, lorsque les alternatives ne suffisent pas à garantir les objectifs poursuivis par la procédure pénale. L'article 144 du même Code précise les objectifs légitimes pouvant justifier la détention provisoire : conserver les preuves ou les indices matériels (1), empêcher une pression sur les témoins ou les victimes/famille (2), empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs/complices (3), protéger la personne mise en examen (4), garantir le maintien de la personne mise en examen à disposition de la justice (5), mettre fin à l'infraction/ prévenir son renouvellement (6), mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (7).
L'article 145 du même Code encadre la procédure devant le juge des libertés et de la détention (JLD), qui statue après un débat contradictoire, en présence de la personne mise en examen et de son avocat. Le JLD, saisi par une ordonnance du juge d'instruction, place la personne mise en examen en détention provisoire. La personne mise en examen, ou son avocat, peut demander un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, le juge peut prescrire une incarcération provisoire d'une durée maximale de 4 jours ouvrables, à l'issue de laquelle la personne doit être à nouveau entendue pour statuer sur la détention provisoire qui est limitée dans le temps. La détention provisoire est limitée dans le temps : la durée maximale et les prolongations varient selon la nature des faits (délit/crime), la peine encourue et la complexité du dossier. Le juge doit la réexaminer régulièrement.
Les droits de la personne placée en détention provisoire
La personne placée en détention provisoire bénéficie de garanties procédurales essentielles, notamment le droit de demander sa mise en liberté à tout moment (article 148-1 du Code de procédure pénale). Celle-ci est formulée par l'intermédiaire de son avocat. La juridiction qui est saisie doit statuer sur la demande de mise en liberté. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire ; la personne placée en détention est d'office remise en liberté (article 148-2 du Code de procédure pénale). L'article 145-4 du même Code prévoit la possibilité pour le juge d'instruction de prescrire une interdiction de communiquer à l'encontre de la personne détenue, à l'exception de son avocat, pour une période limitée et renouvelable, afin de préserver les intérêts de l'instruction.
À retenir :
- mise en examen = par le juge d'instruction,
- détention provisoire = par le juge des libertés et de la détention.
En procédure d'instruction, la détention provisoire suppose une mise en examen et une décision du JLD. Dans d'autres procédures, le cadre peut être différent. La durée de la détention provisoire, déjà effectuée, viendra se déduire de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par la juridiction de jugement.
Check-list :
Qui décide ?
- le JLD
Comment contester ?
- Demande de mise en liberté, appel / droit à l'avocat.