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Fiche pratique rédigée par Maître AURELIEN SERRE
Maître SERRE

Qu'est-ce que le harcèlement ?

Pénal / Harcèlement / Par Maître SERRE, Avocat, Publié le 20/03/2026 à 16h19
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La notion de harcèlement occupe une place centrale dans la protection des droits fondamentaux des personnes, tant dans la sphère professionnelle que dans la vie privée. Le droit français distingue plusieurs formes de harcèlement, notamment le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, qui peuvent être appréhendés sous l'angle du droit du travail, du droit pénal ou du droit de la fonction publique. Le harcèlement se caractérise par la répétition d'agissements ou de propos qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de vie ou de travail d'une personne, portant atteinte à sa dignité, à ses droits, à sa santé physique ou mentale ou compromettant son avenir professionnel. Cette définition s'applique aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et recouvre des réalités variées, allant du harcèlement moral au harcèlement sexuel, en passant par des formes spécifiques telles que le harcèlement scolaire ou institutionnel. Seul l'angle pénal sera développé ici.

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L'appréhension du harcèlement par le droit pénal

L'article 222-33-2 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende) vise spécifiquement le harcèlement moral dans le cadre professionnel par "le fait de harceler autrui par des propos/comportements répétés ayant pour objet/effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique/mentale ou compromettre son avenir professionnel." Le harcèlement moral peut également être sanctionné en dehors du cadre professionnel, notamment par l'article 222-33-2-2 du même Code (1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende), en cas d'ITT inférieure/égale à 8 jours ou sans ITT, qui dispose que "le fait de harceler une personne par des propos/comportements répétés ayant pour objet/effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique/mentale." Ce texte prévoit également des circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits sont commis sur une personne vulnérable, par plusieurs personnes, ou par le biais de moyens numériques.

Des formes spécifiques de harcèlement sont également prévues, telles que le harcèlement scolaire, défini à l'article 222-33-2-3 du même Code comme "les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant/exerçant une activité professionnelle au sein d'un établissement d'enseignement." Le harcèlement sexuel fait l'objet d'une définition autonome. L'article 222-33 du même Code le définit comme " le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos/comportements à connotation sexuelle/sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant/humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile/offensante." L'infraction est également constituée lorsque ces propos/comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, ou successivement par plusieurs personnes qui savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Points communs entre toutes ces formes de harcèlement

La répétition des agissements est un élément central de la qualification du harcèlement moral ou sexuel, sauf dans le cas de la pression grave assimilée au harcèlement sexuel. En cas de harcèlement moral/sexuel, il n'est pas nécessaire que la dégradation soit effectivement réalisée, la simple possibilité suffit à caractériser l'infraction. Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Il suffit que soient caractérisés "des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail", sans qu'il soit nécessaire de démontrer une volonté de nuire. Le harcèlement sexuel se distingue par la nature des propos ou comportements, qui doivent être à connotation sexuelle/sexiste. Il peut être constitué par des agissements répétés ou, dans certains cas, par une pression grave même non répétée. Le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, expose son auteur à des sanctions disciplinaires, civiles et pénales.

Ces deux formes de harcèlement peuvent être constituées par des appels/messages répétés. L'article 222-16 du Code pénal( 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) dispose que "les appels téléphoniques/envois de messages malveillants réitérés émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui." Lorsqu'ils sont commis par le conjoint/concubin/partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ces fait sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.Ce texte vise expressément les appels téléphoniques et les messages électroniques (dont les SMS), dès lors qu'ils sont réitérés et malveillants, et qu'ils troublent la tranquillité de la victime.

Check-list :

- déposer plainte,

- prouver par tout moyen une situation de harcèlement,

- ne pas rester isolé(e) - en parler,

- prendre un avocat pour engager des poursuites judiciaires.

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