Le rapport du commissaire aux apports et le rapport de l'organe dirigeant
L'article L. 225-147 du Code de commerce relatif aux apports en nature n'impose pas que la contrepartie de l'apport consiste exclusivement en des actions immédiatement émises. La doctrine admet ainsi qu'un apport puisse être rémunéré par des valeurs mobilières composées ou donnant accès au capital à terme.
Cette solution a été confirmée par la jurisprudence, notamment par la Cour d'appel de Paris (17 février 2022, n° 21/00370) à propos de BSA, ainsi que par la Cour de cassation (Com., 9 mars 2022, n° 20-14.773) concernant des ABSA et obligations convertibles.
Dans cette hypothèse, l'intervention d'un commissaire aux apports demeure fortement recommandée afin d'apprécier la valeur des biens apportés et de sécuriser l'opération au regard des intérêts des actionnaires susceptibles d'être dilués ultérieurement. Selon la doctrine de la CNCC, la possibilité d'un accès futur au capital justifie cette évaluation, même lorsque les titres remis en rémunération ne constituent pas immédiatement des titres de capital.
Par ailleurs, l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital relève des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. L'article L. 228-92 prévoit ainsi que l'assemblée générale extraordinaire statue sur le rapport du conseil d'administration, du directoire ou du président ainsi que sur le rapport spécial du commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un.
Le rapport de l'organe dirigeant doit notamment présenter :
- les principales caractéristiques de l'apport ;
- les modalités d'émission des BSA ou autres valeurs mobilières ;
- les conditions d'accès futur au capital ;
- ainsi que les incidences potentielles de l'opération sur les actionnaires existants.
Le rapport complémentaire en cas de délégation
Lorsque l'assemblée générale délègue au président, au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de réaliser l'émission, un rapport complémentaire peut être requis.
L'article L. 225-135 du Code de commerce prévoit en effet qu'en cas d'utilisation d'une délégation de compétence ou de pouvoir, l'organe ayant procédé à l'émission ainsi que le commissaire aux comptes établissent chacun un rapport présenté à la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
L'article R. 225-116 du Code de commerce précise que ce rapport doit notamment exposer :
- les conditions définitives de l'opération ;
- le nombre de titres émis ;
- le prix d'émission ;
- ainsi que les incidences de l'opération sur la situation des actionnaires.
Ce rapport complémentaire n'est donc nécessaire que lorsque l'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital intervient sur délégation préalable de l'assemblée générale.
Il constitue essentiellement un mécanisme d'information a posteriori destiné à assurer la transparence de l'opération au bénéfice des associés ou actionnaires.