Que fait l'enquêteur?
Les assureurs attendent de ces enquêteurs qu'ils mettent à jour et leur rapportent des preuves de fraudes qui pourront ensuite être utilisées devant les juridictions contre leurs assurés.
Dans le cadre de leurs investigations, ces enquêteurs peuvent mener certaines vérifications, dans les limites du droit applicable, du respect de la vie privée et sans pouvoir de contrainte:
- Effectuer des recherches sur les lieux du sinistre pour prélever des traces ou des indices;
- Prélever des objets pour les soumettre à une analyse technique (serrures, parties calcinées, etc.) ;
- Prendre contact et se rendre chez des personnes ou des commerçants ayant fourni des justificatifs, pour vérifier la véracité des témoignages, vérifier des factures,
- Effectuer certaines démarches auprès de tiers ou consulter des informations légalement accessibles, mais sans accès libre aux données couvertes par le secret professionnel, la protection des données personnelles ou des règles d'accès spécifiques.
- Recourir à la filature pour surveiller les allers et venues d'une personne, en la filmant et en prenant des photos, dans la limite de la recevabilité de la preuve par le juge.
Une limite à ses actions : L'atteinte à la vie privée doit être proportionnée et légitime
La recherche d'informations au cours d'une enquête doit se faire dans le respect de la vie privée prévue par les textes, et notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et le code civil.
Ainsi, la filature dont l'objectif est de surveiller l'activité d'un assuré constitue un moyen de preuve illicite lorsqu'elle porte atteinte à la vie privée de ce dernier et qu'elle ne s'avère pas justifiée par un intérêt légitime de l'assureur. Cela signifie que l'atteinte à la vie privée peut être admise si elle est proportionnée. Le juge apprécie le caractère proportionné de l'atteinte à la vie privée et la recevabilité de la preuve.
Par exemple, une filature peut être admise si le juge estime qu'elle est justifiée par un intérêt légitime et proportionnée dans sa durée et dans les moyens utilisés.
Des décisions de la Cour de cassation ont admis certains éléments d'enquête portant sur la situation de l'assuré lorsque l'atteinte à la vie privée a été jugée proportionnée au regard des intérêts en présence.
Dans une décision d'octobre 2012, la cour de cassation a déclaré admissible la preuve tirée des constatations opérées par un enquêteur assisté d'un huissier de justice ayant effectué une filature durant trois jours et filmé une personne sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, et considéré que " les atteintes portées à la vie privée de M. X..., sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au
public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, n'étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés. "
Dans une autre décision, la Cour de cassation a admis qu'une surveillance d'un couple dans des lieux publics ne portait pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à leur vie privée.
La limite à ne pas franchir : l'intérieur du domicile de l'assuré
L'enquêteur ne peut pas s'introduire à l'intérieur du domicile.
Les opérations de surveillance ne peuvent pas porter sur l'intérieur du domicile de la victime même si les éléments sont recueillis depuis la voie publique.
La Cour de cassation a ainsi rejeté une filature d'un enquêteur faisant état d'une description physique dans le domicile privé et d'une tentative d'identification des personnes s'y présentant ainsi que des déplacements de la mère de la victime, au motif qu'elles excédent les nécessités de l'enquête privée et sont des atteintes à la vie privée disproportionnées au regard du but poursuivi par l'assureur.
Dans cette affaire, le rapport d'enquête concernait en partie l'intérieur de la maison en ce qu'il mentionnait " dans la pièce en bas, femme âgée installée dans un fauteuil roulant ", au second étage " jeune homme assis au bureau " ou encore " se lève tard, 11h ". " Il comportait les descriptions physiques et les recherches d'identité des différentes personnes se présentant à son domicile, ainsi que les mentions des heures et durées des déplacements de Mme Y "
Si l'assureur produit un rapport d'enquête obtenu dans des conditions intrusives ou disproportionnées, sa recevabilité peut être contestée devant le juge.