La clause de souffrance ne peut pas supprimer l'obligation essentielle du bailleur
Le droit français prévoit qu'un locataire doit supporter certaines réparations urgentes réalisées pendant le bail, même si elles lui causent une gêne temporaire. Les contrats de bail commercial vont souvent plus loin en prévoyant que le locataire devra supporter tous travaux dans l'immeuble sans pouvoir réclamer de diminution de loyer ni d'indemnisation, y compris lorsque les travaux durent plusieurs semaines.
Toutefois, les tribunaux considèrent de manière constante que ces clauses ont des limites. Le bailleur reste tenu de son obligation essentielle de délivrance et de jouissance paisible des locaux. Autrement dit, il doit permettre au locataire d'utiliser normalement le local conformément à sa destination commerciale.
Ainsi, lorsque les travaux empêchent totalement l'exploitation du commerce, la clause de souffrance ne peut plus être invoquée pour exclure toute indemnisation. Les juridictions ont déjà admis qu'un locataire puisse obtenir des dommages et intérêts lorsque les travaux ont rendu les locaux totalement inaccessibles ou inutilisables pendant une période significative.
Cette solution s'applique également lorsque le locataire conserve un accès partiel au local mais subit des nuisances anormales et excessives en raison de l'importance des travaux, de leur durée ou de leurs conséquences sur l'activité commerciale. Dans ce type de situation, les tribunaux peuvent indemniser la perte d'exploitation, la baisse du chiffre d'affaires ou encore la perte de chance de développement de l'activité.
En pratique, plus les travaux affectent directement l'exploitation du fonds de commerce, plus il devient difficile pour le bailleur de se retrancher derrière une clause de souffrance.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de travaux excessifs ?
Lorsque la clause de souffrance est écartée, le locataire peut demander réparation de l'ensemble des préjudices directement causés par les travaux.
Le préjudice le plus fréquent est le préjudice d'exploitation. Il peut résulter d'une fermeture temporaire du commerce, d'une baisse importante de fréquentation, d'une impossibilité d'accueillir la clientèle ou encore d'une désorganisation de l'activité. L'indemnisation repose généralement sur l'analyse des pertes de chiffre d'affaires et des marges perdues pendant la période des travaux.
Les sociétés peuvent également obtenir réparation d'un préjudice moral. Contrairement à une idée répandue, une entreprise peut subir un dommage moral distinct du préjudice financier. Les juridictions reconnaissent notamment ce préjudice lorsqu'il existe une atteinte à l'image de marque, à la réputation commerciale, à la crédibilité de l'entreprise ou à la confiance de sa clientèle.
Des comportements vexatoires, une atteinte à l'image commerciale ou une dégradation durable de la réputation professionnelle peuvent ainsi justifier l'octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Enfin, la question peut devenir plus complexe lorsque l'immeuble a été vendu en cours de bail. En principe, les dettes personnelles nées avant la vente restent à la charge de l'ancien bailleur. Toutefois, certains actes de vente prévoient une subrogation ou un transfert des obligations au profit du nouveau propriétaire. Même si ces clauses ne sont pas toujours opposables au locataire, la jurisprudence admet parfois que ce dernier puisse agir directement contre le nouveau bailleur lorsque l'acte de vente prévoit expressément la prise en charge de certaines obligations liées au bail.
En pratique, l'identification du bon interlocuteur et l'analyse précise des clauses du bail et de l'acte de vente sont donc essentielles avant d'engager une action indemnitaire.