Une présomption d'urgence initialement réservée aux référés-suspension dirigés contre les autorisations d'urbanisme
En matière de référé-suspension, deux conditions sont à remplir pour le requérant :
- d'une part, la justification d'une urgence ;
- d'autre part, l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte dont la suspension des effets est demandée.
=> Cf. Article L. 521-1 du code de justice administrative.
De longue date, une présomption d'urgence a été instituée pour les référés-supension dirigés contre les autorisations d'urbanisme ; d'abord par le Juge administratif, puis par le Législateur à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme (issu de la loi n°2018-1021).
Une extension de la présomption d'urgence aux référés-suspension dirigés contre les oppositions à déclaration préalable et les refus de permis de construire, d'aménager et de démolir
Cette présomption d'urgence a été étendue par la loi " Huwart ", adoptée le 26 novembre 2025 et portant le numéro 2025-1129.
Le Législateur est ainsi venu créer l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel :
" Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ".
La précision du Conseil d'Etat : cette extension de la présomption d'urgence couvre également le cas des référés-suspension dirigés contre les décisions retirant une autorisation d'urbanisme
Par une décision du 17 juin 2026, qui fera l'objet d'une mention au recueil Lebon, le Conseil d'Etat est venu considérer, s'agissant de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, qu' " il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s'appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l'administration procède au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d'urgence qu'elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce ".
Il s'agit d'une précision bienvenue quant à l'application de ces dispositions, venant renforcer le rôle du référé-suspension dans la lutte contre les décisions défavorables abusives en matière d'urbanisme.
Plus largement, cette décision permet une unification de la présomption d'urgence qu'il s'agisse de référés-suspension dirigés contre une autorisation d'urbanisme, contre une décision de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable, ou encore contre une décision de retrait.
=> Conseil d'Etat, 19/06/2026, n°513099