Le sort des travaux réalisés par le locataire en fin de bail
En principe, le locataire qui réalise des travaux dans les locaux loués ne devient pas propriétaire des aménagements incorporés à l'immeuble. Les parties peuvent librement organiser par le bail le sort de ces travaux à l'issue de la location, les règles de l'accession prévues par le Code civil n'étant pas d'ordre public.
La jurisprudence considère de manière constante que l'autorisation donnée au locataire de réaliser des travaux ne vaut pas, à elle seule, renonciation du bailleur à exiger ultérieurement une remise en état des lieux. Ainsi, même lorsque les travaux ont été réalisés avec l'accord du propriétaire, celui-ci peut, en l'absence de stipulation contraire, demander soit leur conservation sans indemnité, soit leur suppression et la remise des lieux dans leur état antérieur.
Le bail constitue donc l'élément central de l'analyse. Il prévoit fréquemment que les améliorations, embellissements ou aménagements réalisés par le preneur deviennent la propriété du bailleur sans indemnité, tout en lui réservant la faculté d'exiger leur enlèvement aux frais du locataire. De telles clauses sont valables et écartent généralement toute demande d'indemnisation fondée sur les règles relatives aux impenses utiles ou nécessaires.
Une limite peut toutefois exister lorsque les travaux réalisés correspondaient en réalité à des obligations incombant normalement au bailleur, notamment au titre de son obligation de délivrance ou de mise en conformité des locaux avec leur destination contractuelle. Une partie de la doctrine et certaines décisions considèrent alors qu'il serait difficile pour le bailleur d'exiger la suppression d'aménagements qui étaient indispensables à l'exploitation normale de l'activité autorisée par le bail. La question dépend alors de la démonstration du caractère nécessaire des travaux au regard de l'usage contractuellement prévu.
La preuve de l'état initial des locaux lors de leur restitution
L'appréciation des obligations du locataire en fin de bail dépend également de la possibilité d'établir l'état dans lequel les locaux se trouvaient lors de leur prise de possession.
Lorsqu'un état des lieux d'entrée a été établi, la comparaison entre l'état initial et l'état de restitution permet généralement d'identifier les dégradations ou modifications imputables au locataire. En revanche, l'absence d'état des lieux complique considérablement la preuve.
Le Code civil prévoit certes une présomption selon laquelle le locataire est réputé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives. Toutefois, cette présomption peut être neutralisée ou rendue inopérante selon les circonstances, notamment lorsque le bail contient des stipulations particulières ou lorsque l'état initial des lieux demeure impossible à établir avec précision.
Dans une telle situation, il appartient généralement au bailleur de démontrer concrètement l'état antérieur des locaux ainsi que les transformations dont il demande la suppression. Cette preuve peut résulter de photographies, devis, factures, constats ou tout autre élément permettant de reconstituer l'état des lieux avant les travaux.
Ainsi, même lorsqu'une clause contractuelle autorise le bailleur à exiger une remise en état, son exercice pratique peut se heurter à une difficulté probatoire majeure : il faut encore être en mesure d'identifier avec précision l'état de référence auquel les locaux devraient être ramenés. Cette question est souvent déterminante dans les litiges de fin de bail, particulièrement lorsque les travaux ont été réalisés depuis plusieurs années et qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été dressé.