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Pour qu'une modification de clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie soit valable, le souscripteur ne doit pas être atteint d'un trouble mental et doit l'avoir faite avec une volonté certaine et non équivoque : il doit être sain d'esprit au moment où il signe l'avenant et la modification doit résulter de sa propre volonté.
À défaut, il est possible de contester la modification opérée à son détriment en demandant son annulation.
La nullité du changement de bénéficiaire peut être recherchée pour deux causes :
- soit pour insanité d'esprit
- soit pour absence de volonté certaine et non équivoque
C'est à ceux qui demandent la nullité, à savoir les bénéficiaires évincés, de démontrer l'existence d'une altération de la volonté au moment précis de la modification de la clause bénéficiaire.
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1.Les personnes évincées ayant intérêt à agir peuvent invoquer l'insanité d'esprit
L'insanité d'esprit comprend " toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ", même si la personne semble comprendre ce qu'elle signe et conserve une certaine rationalité.
L'insanité d'esprit recouvre tout trouble mental qui altère l'intelligence ou la faculté de discernement du disposant.
Il doit être prouvé, d'une part, l'existence d'un trouble mental au moment précis de la signature de l'avenant modifiant la clause bénéficiaire.
Une annulation peut notamment être fondée sur la preuve d'une pathologie psychiatrique, d'un délire de persécution, d'une monomanie haineuse envers les héritiers naturels ou d'une altération grave du discernement.
Le trouble mental peut coexister avec une apparente lucidité et une capacité apparente à comprendre l'acte.
Les juges doivent donc apprécier l'ensemble des circonstances (convictions délirantes, haine injustifiée des proches, idées fixes de persécution, etc.) et non se limiter au fait que l'assuré " savait ce qu'il faisait ".
Il doit également être prouvé l'existence d'un lien entre ce trouble et l'acte : il doit être établi que le délire ou le trouble a déterminé le choix des nouveaux bénéficiaires (par exemple, une exclusion irrationnelle des héritiers naturels au profit de tiers ou d'associations choisis sur la base d'idées délirantes).
Le juge apprécie les éléments de preuve produits. Le trouble peut ressortir de l'acte lui-même, mais aussi d'éléments extérieurs comme un dossier médical, des témoignages ou le contexte de signature.
2. Toute personne évincée peut invoquer l'absence de volonté certaine et non équivoque pour faire annuler la modification du changement de bénéficiaire
La jurisprudence exige que la modification de la clause bénéficiaire traduise une volonté certaine et non équivoque du souscripteur, exprimée avant son décès.
Cette disposition permet de remettre en cause la modification même si aucun trouble mental au sens strict n'est établi et si l'acte paraît clair en lui-même mais ne reflète pas la volonté réelle.
Il faut prouver que la volonté du souscripteur n'a pas été clairement et personnellement exprimée. Par exemple :
- L'avenant est entièrement rédigé par un tiers (enfant, aidant, assistant de vie) ;
- La signature a été apposée dans un contexte de grande dépendance, de faiblesse, voire de pression ;
- Le souscripteur ne comprenait pas réellement la portée de la modification.
Il peut également être prouvé qu'il existe une discordance entre l'acte et la volonté réelle : l'avenant est formellement clair, mais les circonstances montrent qu'il ne reflète pas la véritable intention du souscripteur ; par exemple : un changement brutal de bénéficiaires au profit de la personne qui a rédigé l'avenant, peu de temps avant le décès, alors que le souscripteur était affaibli.
La preuve peut venir de toutes les circonstances extérieures : les témoignages de proches, du personnel médical, de l'assistante de vie ; les correspondances, notes, anciennes volontés exprimées de manière constante ; l'altération de l'écriture, les modalités matérielles de la signature (main guidée, impossibilité de signer seul, etc.).
D'autres motifs privent d'effet une modification de la clause bénéficiaire
Il faut aussi vérifier les conditions de validité et d'opposabilité de la modification à l'assureur : selon les cas, la date, la forme de la désignation et sa réception par l'assureur peuvent être déterminantes.
Si l'avenant n'a été transmis à l'assureur qu'après le décès, son efficacité peut être contestée ; il convient donc de vérifier précisément la forme de la désignation et la jurisprudence applicable.
En pratique, la contestation repose surtout sur les preuves disponibles : documents médicaux, témoignages, correspondances et conditions matérielles de signature.
Fiche pratique rédigée par
Maître Valérie BOURGOIN
Avocat au barreau de PARIS (droit administratif, droit bancaire, droit commercial)
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