Lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés financières, le maintien de son financement par sa banque peut constituer un véritable levier de redressement. À l'inverse, un soutien prolongé alors que la situation est irrémédiablement compromise peut retarder l'ouverture d'une procédure collective, aggraver le passif et induire en erreur les autres créanciers sur la solvabilité de l'entreprise. C'est cette situation que la jurisprudence qualifie de soutien abusif.
Longtemps fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, cette action a été profondément encadrée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Désormais, l'article L. 650-1 du Code de commerce prévoit, lorsqu'une procédure collective est ouverte, un principe de non-responsabilité des créanciers ayant consenti des concours, sauf dans des hypothèses limitativement énumérées. Si les actions en responsabilité sont devenues plus difficiles, elles demeurent possibles lorsque les conditions légales sont réunies.
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Le soutien abusif : une responsabilité aujourd'hui strictement encadrée
Le soutien abusif désigne la situation dans laquelle un créancier, le plus souvent une banque, accorde ou maintient des concours financiers à une entreprise alors qu'il sait, ou ne peut raisonnablement ignorer, que sa situation est irrémédiablement compromise ou que le crédit consenti est manifestement ruineux. Les concours concernés peuvent prendre des formes variées : prêts, découverts, facilités de caisse, avances en compte courant ou encore délais de paiement.
Avant la réforme de 2005, la responsabilité du dispensateur de crédit était appréciée selon les règles classiques de la responsabilité civile. Les juridictions retenaient principalement deux hypothèses de faute. La première concernait le soutien artificiel d'une entreprise dont la situation était définitivement compromise. En maintenant des financements malgré l'absence de toute perspective sérieuse de redressement, la banque retardait l'ouverture de la procédure collective et donnait aux partenaires économiques une image trompeuse de la solvabilité de l'entreprise.
La seconde hypothèse visait le crédit ruineux, c'est-à-dire un financement dont le coût ou le montant était manifestement disproportionné au regard des capacités financières de l'entreprise. Même si cette dernière n'était pas encore en cessation des paiements, un tel concours pouvait précipiter son effondrement en alourdissant excessivement ses charges financières.
Depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 650-1 du Code de commerce, le principe est désormais inversé. Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers bénéficient, dans les conditions prévues par l'article L. 650-1 du code de commerce, d'un principe de non-responsabilité pour les concours qu'ils ont consentis.
Cette immunité n'est toutefois pas absolue. Elle disparaît uniquement en présence de l'une des trois situations expressément prévues par la loi : une fraude du créancier, une immixtion caractérisée dans la gestion de l'entreprise ou la prise de garanties manifestement disproportionnées en contrepartie des concours accordés. La Cour de cassation précise que ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à engager la responsabilité du créancier. Elles permettent seulement d'écarter le principe d'irresponsabilité ; encore faut-il démontrer que les concours eux-mêmes étaient fautifs, selon les critères traditionnels du soutien artificiel ou du crédit ruineux.
Les conditions d'engagement de la responsabilité et les conséquences du soutien abusif
Lorsque l'article L. 650-1 du Code de commerce s'applique, l'action en responsabilité suppose une démonstration particulièrement exigeante. Le demandeur doit alors établir, d'une part, l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion ou de garanties disproportionnées et, d'autre part, le caractère fautif des concours consentis.
La fraude suppose un comportement déloyal destiné à obtenir un avantage indu ou à contourner une règle impérative. L'immixtion caractérisée est retenue lorsque le créancier dépasse son rôle de simple financeur pour intervenir directement dans les décisions de gestion, au point d'exercer une influence comparable à celle d'un dirigeant de fait. Enfin, les garanties disproportionnées s'apprécient au regard du montant et de la nature des concours consentis.
Si la banque demeure la figure emblématique du soutien abusif, elle n'est pas la seule susceptible de voir sa responsabilité engagée. La jurisprudence admet également, selon les circonstances, que d'autres créanciers ou apporteurs de concours puissent voir leur responsabilité recherchée lorsqu'ils maintiennent artificiellement une entreprise en difficulté.
Lorsque la responsabilité est retenue, le préjudice indemnisable ne correspond pas à l'ensemble des dettes de l'entreprise. Le responsable ne répond que de l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable au soutien fautif. Les juges évaluent cette aggravation selon les éléments du dossier. La réparation est donc strictement limitée aux conséquences directement causées par le maintien fautif des concours.
En présence de plusieurs créanciers ayant participé au même dommage, chacun peut être condamné in solidum envers la masse des créanciers. Ils disposent ensuite d'un recours entre eux afin de répartir définitivement la charge de l'indemnisation en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
En pratique, le soutien abusif est devenu une action exceptionnelle depuis l'adoption de l'article L. 650-1 du code de commerce : l'action est possible mais rare et techniquement exigeante. Avant d'engager une action, il faut donc vérifier précisément si une procédure collective est ouverte et si les conditions légales permettant d'écarter la non-responsabilité du créancier sont réunies.
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