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Un dirigeant dispose, en principe, d'une grande liberté pour entreprendre et développer ses activités. Toutefois, tant qu'il exerce ses fonctions, il est tenu envers la société d'un devoir de loyauté et de fidélité. Cette obligation lui interdit notamment de se placer en situation de concurrence avec la société qu'il dirige, même lorsqu'aucune clause de non-concurrence n'est prévue dans les statuts ou dans son contrat.
Cette situation doit être distinguée de celle du simple associé : un associé peut généralement exercer une activité concurrente, sous réserve de ne pas commettre d'actes de concurrence déloyale. Le dirigeant est, quant à lui, soumis à une obligation de loyauté directement liée à son mandat.
Il faut donc distinguer la situation du dirigeant pendant ses fonctions de celle de l'ancien dirigeant après son départ.
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Pendant ses fonctions : une interdiction de concurrencer sa société
Le dirigeant est tenu, du seul fait de son mandat, d'une obligation de loyauté et de fidélité envers la société. Il ne peut donc, en principe, exercer pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers une activité concurrente de celle de la société.
Cette interdiction existe même en l'absence de clause écrite de non-concurrence. Elle concerne notamment le dirigeant qui crée ou exploite une entreprise concurrente, qui dirige parallèlement une société exerçant la même activité ou qui détourne vers une autre structure des clients, marchés ou opportunités d'affaires appartenant à la société.
Le dirigeant doit également s'abstenir d'utiliser ses fonctions pour préparer sa future concurrence. Il ne peut, par exemple, utiliser les moyens ou informations de la société pour organiser le transfert de sa clientèle, recruter ses salariés en vue de son départ ou préparer l'exploitation d'une entreprise concurrente avant la fin de son mandat.
Le fait que l'activité concurrente ne commence effectivement qu'après la cessation des fonctions ne permet donc pas nécessairement d'échapper à toute sanction : des agissements préparatoires accomplis pendant le mandat peuvent eux-mêmes constituer un manquement à la loyauté.
Cette interdiction peut toutefois être aménagée lorsque les associés ont clairement accepté la situation, notamment par un accord unanime lorsque les circonstances le permettent. Pour éviter toute contestation ultérieure, une telle autorisation doit être précise, éclairée et idéalement formalisée par écrit.
Le dirigeant qui méconnaît son obligation de loyauté peut engager sa responsabilité civile. La société devra alors notamment démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le préjudice peut notamment résulter de la perte de clientèle, du détournement d'un marché ou de la perte de marge subie par la société.
Après la cessation des fonctions : une liberté de concurrence encadrée
Une fois son mandat terminé, l'ancien dirigeant retrouve en principe sa liberté d'entreprendre et de concurrencer son ancienne société. Il peut donc créer une entreprise concurrente, rejoindre un concurrent ou exercer une activité identique.
Cette liberté peut néanmoins être limitée par une clause de non-concurrence prévue, par exemple, dans les statuts, un pacte d'associés, un acte de cession ou un contrat de travail.
Pour être valable, une clause de non-concurrence doit notamment être limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Lorsqu'elle concerne également un dirigeant salarié au titre de son contrat de travail, des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer, notamment l'existence d'une contrepartie financière.
En l'absence de clause valable, l'ancien dirigeant reste libre de concurrencer son ancienne société. Il ne peut toutefois pas recourir à des procédés déloyaux : détournement frauduleux de fichiers clients, utilisation d'informations confidentielles, appropriation déloyale du savoir-faire, détournement de salariés ou création d'une confusion avec l'ancienne entreprise.
Il faut également rester vigilant lorsque les actes de concurrence ont été préparés avant le départ. Une concurrence qui devient effective après la cessation du mandat peut encore engager la responsabilité de l'ancien dirigeant si elle trouve son origine dans des agissements déloyaux accomplis lorsqu'il était encore en fonctions.
Fiche pratique rédigée par
Maître Lucas GRONCHI
Avocat au barreau de MARSEILLE (droit bancaire, droit commercial, droit de la consommation)
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