(c’est-à-dire pour les délits), les jugements rendus peuvent faire l’objet d’un appel par le condamné, par la partie civile, par le Procureur de la République ou par le Procureur général de la Cour d’appel (art. 496 et 497 du Code de procédure pénale). Il doit être formé, aux termes de l’art. 498 du Code de procédure pénale, dans un délai de 10 jours commençant à courir : - à compter du prononcé du jugement contradictoire ; - à compter de la signification du jugement lorsque l’automobiliste: - présent ou représenté lors des débats, n’était pas présent ou représenté lors de l’audience où le jugement a été prononcé, à condition que ni lui ni son représentant n’aient été informés du jour où ce jugement serait prononcé ; - jugé en son absence mais après audition d’un avocat s’étant présenté pour assurer sa défense sans pour autant être titulaire d’un mandat de représentation signé de l’automobiliste ; - a demandé à être jugé en son absence tout en étant représenté par un avocat qui était absent lors des débats (art. 411 du Code de procédure pénale). - à compter de la signification du jugement rendu par défaut (art. 499 du Code de procédure pénale).
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En matière contraventionnelle
Peuvent seuls faire l’objet d’un appel, conformément à l’art. 546 du Code de procédure pénale, les jugements rendus dans une affaire pour laquelle : - l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (c’est-à-dire entre 750€ et 1500€) ; - a été décidée une mesure de suspension du permis de conduire à titre de peine complémentaire ; - l’amende infligée est d’un montant supérieur au montant maximum de l’amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, à savoir 150€. Pour les autres jugements, seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte. L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours (art. 547 du Code de procédure pénale), commençant à courir dans les mêmes conditions qu’en matière correctionnelle (art. 498 à 500 du Code de procédure pénale).
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