Sujet initié par Zitouna_narguile, il y a 7 ans - 9008 vues
Bonjour, Suite à un contrôle fiscal, j'ai fait l'objet d'un redressement que j'ai contesté en septembre 2011 devant le Tribunal administratif. En intentant cette procédure, j'ai demandé à surseoir au paiement de cet impôt jusqu'à la décision de justice ce qui m'a été accordé du moins tacitement étant donné que je n'ai reçu aucun courrier de leur part et qu'après ce délai il n'y a eu aucune relance de leur part. Fin juin 2015, le TA rend une ordonnance en ma défaveur déclarant l'irrecevabilité de ma requête car enregistrée arrivée au greffe le 16/09/2021 alors qu'elle aurait dû arriver le 14/09 au plus tard pour respecter le délai (pourtant je l'avais bien envoyée en recommandé avec AR en date du 13/09????) Le délai de prescription de l'action en recouvrement selon le Livre des Procédures fiscales est de 4 ans. L'impôt dû ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure de recouvrement après le 105/2011 selon les dates figurant sur l'avis de rôle. L'action auprès du TA a pour effet de suspendre le délai de prescription. Mais si je me réfère à l'article 2243 du Code Civil qui stipule que l'interruption est non avenue si la demande est rejetée définitivement. Ce qui est mon cas puisque ma requête a été jugée irrecevable. Mais à la date où l'ordonnance a été prononcée fin juin 2015, l'action en recouvrement été déjà prescrite depuis mai 2015. J'ai reçu ces jours derniers une mise en demeure de payer l'impôt que je contestais alors que depuis la date de l'ordonnance émise par le TA, l'administration fiscale n'avait rien tenté pour recouvrer cet impôt. Compte tenu de l'article 2243 du Code Civil puis - je me permettre de leur écrire que leur action de mise en recouvrement est prescrite?
En matière de recours juridictionnel, ce n'est pas la date du cachet de la poste qui est pris en compte mais la date de réception au greffe de la juridiction. Quelques rémissions parfois en cas de dysfonctionnement de la distribution du courrier. Dans votre cas la demande n'a pas été rejetée mais jugée irrecevable car hors délai et je pense donc que c'est l'article 2241 §2 qui s'appliquerait qui prévoit que " §1 La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. § Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En outre, les règles du code civil ne s'appliquent pas littéralement en droit administratif et le juge administratif dispose d'une marge de manœuvre prétorienne non négligeable.
Bonjour Maître DEBAIZIEUX, Je ne comprends pas pourquoi le TA a mis presque 4 ans pour rendre son ordonnance d'irrecevabilité de ma requête. Dans les conclusions déposées par l'administration fiscale, ceux-ci ont de suite relevé le fait que ma demande était irrecevable du fait qu'elle était formulée hors délai. Vous pensez que le fait que ma requête ait été qualifiée d'irrecevable car hors délai, l'assimile à un acte annulé par l'effet d'un vice de procédure. Et d'après vous, ce ne seraient pas les règles du code civil qui s'appliqueraient, donc si jamais je devais à nouveau intenter une procédure ce serait à nouveau devant le tribunal administratif et non devant le tribunal d'instance (le montant réclamé est inférieur à 10 000 €). A vous lire, Sincères salutations
Oui je pense que la requête étant irrecevable elle n'a pas été jugée . Les voies de recours (donc la juridiction compétente) sont mentionnés sur les titres exécutoires.
Mais lors de l'envoi de ma requête, je pensais que le cachet de la poste faisait foi et que ce n'était pas la date de réception au greffe du TA qui était retenue pour le calcul du délai des deux mois. Et en tout état de cause, je ne comprends toujours pas pourquoi le TA au vu des conclusions de l'administration fiscale n'a pas réagi immédiatement au lieu d'attendre de rendre une ordonnance près de 4 ans après, pour rejeter ma requête pour irrecevabilité. Je vais jouer la politique de l'autruche et me servir pour ma réponse de l'article 2243 du code civil, qui est repris dans le Livre des Procédures fiscales, comme cause d'anéantissement de la prescription et la rendant non avenue. Je vais essayer, je sais que nul n'est censé ignorer la loi mais je vais jouer sur la définition des termes juridiques employés. Je vais voir si je trouve quelque arrêt pouvant me servir à étayer mes dires. Je suis déjà allée aussi loin, je peux encore continuer et l'intérêt légal n'est pas très élevé, à peine supérieur au taux du livret A. Merci encore pour ces précieux renseignements.
Si vous permettez je vous tiendrai informée de la suite de cette affaire.
Je trouve ce redressement tellement injuste que j'ai envie de me battre jusqu'au bout pour ne pas payer.
Voilà, je suis une maman célibataire d'une fille qui aujourd'hui a 29 ans et exerce la profession d'avocat mais dans le domaine du droit de la concurrence. J'ai toujours vécu seule et élevé seule mon enfant et donc à ce titre, j'ai toujours bénéficié d'une 1/2 part supplémentaire. En 2009, j'avais un ami à la maison qui ne vivait absolument pas maritalement avec moi, mais en attendant qu'il retrouve une situation et puisse retrouver un appartement ou s'installer, comme j'avais un grand appartement et que ma fille se trouvait être à Cork (Irlande) dans le cadre du programme ERASMUS, je lui avais proposé de déposer ses affaires chez moi et d'utiliser une des chambres vacantes de l'appartement. En juillet 2009, il a trouvé un appartement et dans le mois qui a suivi celui-ci a emménager chez lui. Mais je ne sais pas ce qui lui a pris quand il a fait sa déclaration d'impôts il a mentionné mon adresse comme étant la sienne. Et le fisc m'a supprimé la 1/2 part supplémentaire, alors que déjà, il était fauché et c'est à titre purement gratuit que je l'hébergeait, et de plus, il était marié (sa femme vivait en Algérie, mais une histoire un peu compliquée) donc en l'espace des 8 mois où il a vécu chez moi, bien entendu, il n'aurait pas eu le temps de divorcer (surtout qu'il voulait donner la nationalité française à ses enfants nés en Algérie). Le fisc a bien voulu admettre qu'il ne pourvoyait en aucune façon (pécuniairement parlant) à l'éducation de ma fille, mais je ne vivais pas seule au sens de je ne sais plus quel article du code des impôts. Je trouve ce supplément d'impôts tellement injuste et cette loi tellement vieillotte, car elle pourrait tenir compte du fait de savoir qui financièrement pourvoit à l'éducation, et puis à 22 ans, poursuivant ses études de droit à Strasbourg et l'année en question en Irlande, le fait qu'il y ait quelqu'un chez moi ne pouvait en rien lui nuire. Je ne sais pas quelle aurait été la décision du TA si ma requête était arrivée un jour plus tôt et je ne le saurai hélas jamais. Cela me met hors de moi de devoir payer 2308 € pour cela. En tous les cas Maître, je vous remercie de vos remarques à ce sujet.
Suite à ma réponse faite au fisc, j'ai reçu ce jour un courrier en recommandé avec AR qui ne faisait aucune mention de l'article 2243 du code civil dont je me référais pour contester le réglement de leur mise en demeure, in fine, je dois payer. Je viens de passer une bonne journée à faire des recherches si je ne trouvais pas de la jurisprudence, et miracle, j'ai trouvé un arrêt du conseil d'Etat du 6 novembre 2006 n° 287940 opposant le Ministère de l'Economie et des Finances et de l'industrie contre MR X..... (contribuable lamda) qui reprend tout à fait mon cas et qui se résume
Résumé : 19010501005
Il résulte des dispositions des articles L. 274 et L. 277 du livre des procédures fiscales que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue audelà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive. La requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend donc le délai de prescription que pour autant qu'elle a été ellemême formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. 1901050202 Il résulte des dispositions des articles L. 274 et L. 277 du livre des procédures fiscales que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue audelà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive. La requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend donc le délai de prescription que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
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