Sujet initié par Étranger92, il y a 4 ans - 4218 vues
Bonjour, J’étais sous OQTF et IRTF de 03 ans Après le rejet de ma demande d’asile par la CNDA du coup après recours auprès du T A rejeté et appel interjeté auprès de la cour administrative d appel ils ont statuer et condamner la préfecture à me délivrer une APS afin que l administration réexamine ma demande par contre je me suis marié avec une française et vie désormais en couple depuis plus de 7 mois avec tout les justificatifs prouvant ma vie commune puis-je demander un titre de séjour vie privée et familiale tandis que je ne vie plus dans la même région depuis 8 mois. Pour être précis je vie désormais en Normandie au Havre et la décision attaquer était en région parisienne préfecture de la Seine st Denis . Question vers quelle préfecture dois-je me tourner à présent pour ma demande de titre de séjour vie privé et familiale. Dois-je attendre que la préfecture condamné ( Seine st Denis) me délivre L’APS avant de me tourner vers la préfecture de ma nouvelle région ( Normandie) pour ma demande de titre de séjour vie privé et familiale ?
Mais pourquoi L'irtf ? Demander l'asile n'est pas un crime.. Même ce préfet peut demander aussi dans ton pays l'asile s'il est en mal avec les autorités françaises... Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi de L'irtf ??? Maître Dao
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Aux termes de l’article R. 723-32 du même code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l’office. (...) ». Enfin, aux termes de l’article R. 723-19 du même code : « (...) III. La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques et fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
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