Il est impossible de prédire le montant de l’allocation spécifique du fonds de prévoyance que vous allez recevoir sans avoir en mains tous les éléments concernant notamment votre statut ( officier ou non ) ainsi que le montant de votre solde budgétaire annuelle.
Une consultation en Cabinet est donc nécessaire pour appréhender l’ensemble de votre situation afin de déterminer le montant de l’allocation servie par le Fonds.
Néanmoins, sachez que, pour les blessures reçues en Opex, vous n’avez pas à attendre la réforme pour être fixée sur votre droit à l’allocation spécifique du fonds de prévoyance. C’est la consolidation définitive de votre état de santé qui en conditionne le versement.
Le calcul de cette allocation est défini par l’article D. 4123-6-1 du Code de la Défense : ‘’ Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
- à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
- à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
- à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
- à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier.
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié, rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6. ‘’
En tant que célibataire sans enfant à charge, vous êtes donc concernée par le 1° b) des dispositions susvisées.
Pour rappel, une indemnisation complémentaire des préjudices à caractère personnel peut vous être allouée sur le fondement de la Jurisprudence Brugnot. Toutefois, la demande ne peut être faite au-delà d'un délai de quatre ans à compter de l’année suivant celle de la date de consolidation de votre état de santé.
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il y a 2 ans
Je vous souhaite une bonne année 2023.
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il y a 2 ans
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