Bonjour, Je voudrais avoir des renseignements sur la legalité des conseil de discipline , on m'a convoquée le 20 à une réunion où on m'informe que je vais avoir un conseil de discipline pour suspicion falsification de notation , le 20 à 17h je reçois un email de ma direction il me reconvoque le 21 à 8h je m'y rend et on me mentionné la même chose que la veille j'ai reçu en main propre une lettre de mise en suspention , un recommander à suivi le lendemain avec le dossier mais je ne suis convoquée que le 25 août je trouve cela tard, ensuite je précise que je ne suis plus en formation la formation cest terminer le. 21 le jour où l'on minforme de ce conseil disciplinaire à ce jour je ne suis plus dans la formation on ma suspendu de formation pour les 2h qui rester.... et surtout on ne m'a pas présenter au jury mes questions sont les délais impartis sont il respecté? A ton le droit de me convoquer alors que cette formation est finie? Avez til le droit de me suspendre pour 2h? Avez til le droit de ne pas me présenter a mon diplome juste pour une suspicion? J'irai à ce conseil car je n'ai rien à me reprocher mais je veut pouvoir me défendre sur les conditions légales. Merci de vos réponses.
Bonjour, De toute évidence la procédure disciplinaire n'a pas été respectée , puisque vous avez subi des sanctions irréversibles avant même d'être convoquée pour pouvoir être entendue sur les faits reprochés. Si à l'issue de la convocation du 25/08 la falsification de la notation n'est pas fondée vous allez devoir poursuivre cette institution en justice. Vous avez le droit de vous faire assister par un avocat lors de la convocation du 25/08, et je vous recommande d'user de ce droit. Merci d indiquer que la question est résolue
Merci maître, je vais en prendre un je ne vais pas avoir le choix , j'ai des éléments pour prouver ma bonne foie , mais je voulais du coup savoir si j'avais je n'ai pas d'avocat disponible qu'elle est le délai maximale entre le remise de la convocation et la convocation ? Est ce qu'on a le droit de me demander de venir en conseil de discipline alors que ma formation et terminée ? Est surtout je suis non diplômée et privée de salaire sur un cdi que j'avais signée et n'ai pas pu l'intégrer mecri de votre retour .
ARTICLE 36 : Conseil de discipline Tout manquement par le stagiaire aux obligations résultant du règlement, pourra entraîner une sanction : soit un avertissement écrit, soit une exclusion, après mise en œuvre de la procédure définie conformément à l’arrêté du 25 octobre 2005 : Art 36-1 : Dans chaque IFAS, le directeur est assisté d’un Conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du Conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend : 1. le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au Conseil technique ou son suppléant, 2. l’infirmier, formateur permanent, siégeant au Conseil technique ou son suppléant, 3. l’aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage siégeant au Conseil technique ou son suppléant, 4. un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au Conseil technique ou son suppléant. Art 36-2 : Le Conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le Conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive de l’IFAS. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l’élève. L’avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du Conseil de discipline. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d’une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l’élève. Art 36-3 : Le Conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur/directrice. La saisine du Conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève. Cet exposé est adressé aux membres du Conseil de discipline en même temps que la convocation. Le Conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents. Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Art 36-4 : L’élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du Conseil de discipline. Art 36-5 : Le Conseil de discipline entend l’élève : celui-ci peut être assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’élève, du directeur, du président du conseil ou de la majorité des membres. Art 36-6 : Le Conseil de discipline exprime un avis à la suite d’un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l’un des membres le demande. Art 36-7 : En cas d’urgence, le directeur peut suspendre la formation de l’élève en attendant sa comparution devant le Conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l’élève. Le président du Conseil de discipline est immédiatement informé par lettre d’une décision de suspension. Art 36-8 : Les membres du Conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d’observer une entière discrétion à l’égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils. Art 36-9 : En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur/directrice de l’IFAS peut suspendre immédiatement la scolarité de l’élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l’agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur/directrice de l’IFAS, en accord avec le médecin de l’Agence régionale de santé et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients, pouvant aller jusqu‘à l’exclusion définitive de l’élève de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du Conseil technique ou du Conseil de discipline. ARTICLE 37 : Voies et délai de recours Le stagiaire dispose de la possibilité de formuler un recours gracieux auprès du directeur/directrice de l’IFAS et un recours administratif auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. Un exemplaire de ce règlement est remis en début de formation (DC/APP) à chaque personne concernée qui signe un bordereau attestant qu’il en a pris connaissance
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