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Sujet (Cloturé) initié par Aearil y a 2 ans - 3077 vues
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1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ; 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes selon le cas de figure.
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207. Merci de cliquer oui merci résolu
il y a 2 ans
Aear
Je vous remercie pour votre retour détaillé. Mais je crains que ma question n'est pas été claire, ma question était surtout la suivante; la personne en mandat dépôt peut elle être convoqué pour le renouvellement de son mandat dépôt (correctionnel) après le termes des 4 mois du premier mandat dépôt ? C'est à dire si mandat dépôt débute le 10 janvier la personne peut être convoqué le 14 mai pour le renouvellement de son mandat dépôt (s'il peut être renouvelé) ou il doit absolument être convoqué au plus tard le 10 mai pour le renouvellement ?
La détention peut être prolongée 2 fois pour une durée de 4 mois à chaque fois.
La détention provisoire ne peut pas être prolongée au delà des 4 premiers mois quand les 2 conditions suivantes sont remplies :
La personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à une peine de prison ferme supérieure à 1 an pour un délit L'infraction pour laquelle la personne est mise en examen est sanctionnée d'une peine de prison inférieure ou égale à 5 ans.
Je ne sais pas si votre frère entre dans ces conditions
#Meilleure réponseil y a 2 ans
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