Prescription acquisitive d'un terrain empiété sur le voisin
Sujet initié par Louise, il y a 1 an - 5470 vues
Bonjour,
Je suis propriétaire depuis 2017 d'une maison ancienne, dont j'ai appris postérieurement à la vente, qu'une partie des clôtures de son terrain empiétaient sur les terrains voisins (de l'ordre de 15/20 cm).
L'origine de cet empiètement est ancien et bien antérieur à cette acquisition : > les clôtures en question sont déjà en place en 2005 (photographie depuis la rue), > un plan de bornage daté de 1985 identifie déjà l'empiètement : la clôture reprise au plan dépasse déjà les limites du terrain établi par le géomètre. C'est d'ailleurs cette preuve que m'oppose mes voisins pour faire valoir l'empiètement et comme cela qu'ils l'ont découvert.
Dans les deux cas, puis je faire prévaloir la prescription acquisitive ? > Trentennale puisque le plan de bornage identifie déjà un empiètement il y a 40 ans ? > Voir abrégée, puisque le bien s'est vendu et qu'il a été acquis sans présumer cet empiètement, la clôture actuelle étant par ailleurs en place depuis plus de 10 ans ? Les preuves apportées (plan de bornage de 1985, photo depuis la rue d'une partie de la clôture et photo aérienne) sont-elles suffisantes devant un juge ?
Prescription acquisitive trentenaire (ancien article 2261 du Code civil) : La prescription acquisitive trentenaire pourrait en effet s'appliquer dans votre situation, puisque l'empiètement des clôtures remonte à 1985. Selon l'ancien article 2261 du Code civil, la prescription acquisitive permet de devenir propriétaire d'un bien après l'avoir possédé de manière continue et paisible pendant 30 ans. Dans ce cas, il faudrait prouver que la clôture a été en place depuis 1985, sans contestation ni interruption de possession pendant toute cette période. Si un bornage a été effectué, ou si vos voisins ont contesté l'empiètement, cela pourrait poser problème pour faire valoir cette prescription.
Le nouvel article 2227 du Code civil, qui a remplacé l'ancien article 2261, prévoit désormais que la prescription acquisitive trentenaire s'applique aussi, mais sous certaines conditions, comme l'absence d'interruption de la possession pendant 30 ans. Vous devez prouver que l'empiètement a été effectué de manière non contestée et pacifique durant cette période.
Prescription abrégée de 10 ans (article 2224 du Code civil) : Si l'empiètement est visible depuis plus de 10 ans et que vos voisins n'ont pas réagi, vous pourriez invoquer la prescription abrégée de 10 ans, en vertu de l'article 2224 du Code civil. Selon cet article, la prescription de 10 ans s'applique si la possession est continue et non contestée pendant ce délai. Toutefois, comme vous l'avez mentionné, la vente de la maison en 2017 n'a pas mentionné cet empiètement, ce qui pourrait rendre plus difficile la démonstration de la prescription abrégée.
Les preuves : Les éléments dont vous disposez (le plan de bornage de 1985, les photos aériennes et les photos depuis la rue) sont des preuves solides pour prouver l'existence de l'empiètement. Cependant, pour faire valoir la prescription acquisitive, il est également important de démontrer que la possession a été continue, paisible et sans contestation. Si les voisins ont contesté cette situation ou si une action en justice a été entamée avant 2017, cela pourrait nuire à votre demande.
En résumé, vous pouvez envisager de faire valoir soit la prescription trentenaire (ancien article 2261, aujourd'hui article 2227), soit la prescription abrégée de 10 ans (article 2224), selon les éléments factuels de votre dossier. Cependant, il serait judicieux de consulter un avocat spécialisé pour évaluer précisément la solidité de votre dossier et la meilleure stratégie à adopter, compte tenu des contestations possibles.
Je reste à votre disposition pour toute question ou pour vous accompagner dans vos démarches.
Si ma réponse vous satisfait je vous prie de bien vouloir cliquer sur le bouton vert résolu
Je vous remercie du temps consacré et du soin apporté à votre réponse.
Il y a toutefois un point dont je pensais le contraire : vous indiquez que la vente de la maison de 2017 n'a pas précisé cet empiètement rendant plus difficile la démonstration de la prescription abrégée. Il me semblait que la prescription acquisitive étant accordé au possesseur s'il croyait à tort acquérir un bien du véritable propriétaire (et donc ici en méconnaissance de l'empiètement ?).
En effet, la prescription acquisitive abrégée peut être accordée au possesseur de bonne foi qui a cru acquérir un bien du véritable propriétaire, même si cet empiètement n'était pas précisé dans l'acte de vente.
Cependant, pour bénéficier de cette prescription, plusieurs conditions doivent être remplies :
Le possesseur doit être de bonne foi au moment de l'acquisition, c'est-à-dire qu'il doit croire qu'il acquiert le bien du véritable propriétaire.
Il doit également disposer d'un juste titre, tel qu'un acte de vente, qui doit être translatif de propriété, même s'il est entaché d'irrégularités .
La possession doit être continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Ainsi, si le possesseur a agi en toute bonne foi et a cru que l'acte de vente lui conférait la pleine propriété, il pourrait invoquer la prescription acquisitive abrégée, même en cas d'empiètement non mentionné.
Toutefois, il est important de noter que la bonne foi est présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de le prouver .
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