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Avis sur clause de contrat concernant le temps de travail et le forfait jrs
Sujet initié par Ano, il y a 2 jours - 162 vues

Bonjour,

Je souhaite avoir un avis éclairé sur la nature réelle de mon contrat de travail, notamment sur la question du forfait jours.

Voici le passage concerné dans mon contrat :

« Le Consultant, compte tenu de la technicité de son emploi et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son travail, n’est pas soumis à un horaire précis mais s’engage à effectuer sa mission, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une durée journalière ne dépassant pas 10 heures.

En application de l'accord de branche du 22 juin 1999, il apparaît nécessaire d’instituer une convention de forfait horaire hebdomadaire assortie d’une limitation du nombre de jours travaillés.

La rémunération englobe les variations horaires accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures soit 38h30 / semaine.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 219 jours. »


Dans mes bulletins de paie figure également la mention suivante :
« Salaire de base – Forfait 219 jours ».

Malgré cette mention, il n’est jamais fait référence explicitement dans le contrat à une “convention individuelle de forfait jours”, ni à un avenant en ce sens. Il n’est pas précisé non plus de dispositif de suivi de la charge de travail ou d’entretien annuel dédié.

Ma question est donc la suivante :
Suis-je bien sous un régime de forfait jours encadré légalement (avec ses droits associés), ou bien s’agit-il d’un contrat de travail déguisé, avec une base horaire maquillée en forfait jours, et donc juridiquement contestable ?

Je vous remercie par avance pour vos éclairages.

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Bonjour,

Pour qu'un contrat de travail soit considéré comme un forfait jours, plusieurs conditions doivent être remplies :

Convention individuelle écrite : Il doit exister une convention individuelle de forfait jours, signée par le salarié et l'employeur, qui précise le nombre de jours travaillés par an (maximum 218 jours) et fait référence à un accord collectif autorisant ce recours (article L.3121-63 du Code du travail).

Autonomie et nature des fonctions : Le salarié doit disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ne doit pas être soumis à un système de pointage (article L.3121-43 du Code du travail).

Suivi de la charge de travail : L'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail est raisonnable et doit organiser un entretien annuel pour discuter de cette charge, de l'organisation du travail et de la rémunération (article L.3121-65 du Code du travail).

Dans votre cas :

Absence de mention explicite : Vous indiquez qu'il n'y a pas de référence explicite à une convention individuelle de forfait jours dans votre contrat, ni d'avenant en ce sens. Cela pourrait constituer un manquement aux exigences légales.

Pas de dispositif de suivi : L'absence de précisions concernant le suivi de la charge de travail et l'entretien annuel est également problématique. Ces éléments sont essentiels pour garantir que le régime de forfait jours est respecté.

En conséquence, il est possible que votre contrat soit juridiquement contestable. Si les conditions légales pour un forfait jours ne sont pas remplies, vous pourriez revendiquer un retour à un système classique d'aménagement du temps de travail, basé sur la durée légale de 35 heures par semaine, et demander le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée.

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