Cher monsieur,
Votre analyse est partiellement correcte. L'article L4124-2 précise que les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes exerçant une fonction publique ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance que par certaines autorités, telles que le ministre chargé de la santé ou le procureur de la République.
Cela signifie effectivement que pour des actes accomplis dans le cadre de leur fonction publique, le CNOM n'a pas la compétence pour saisir la chambre disciplinaire.
Cependant, cela ne signifie pas que le CNOM est totalement incompétent pour examiner la plainte.
Le Conseil de l'Ordre peut toujours instruire la plainte et analyser sa recevabilité, mais il doit se conformer aux dispositions légales concernant les actes relevant de la fonction publique.
Si la plainte concerne des actes qui ne relèvent pas de cette fonction publique, le CNOM peut alors examiner la plainte.
En résumé, le CNOM peut examiner la recevabilité de la plainte, mais il doit respecter les limitations imposées par l'article L4124-2 lorsqu'il s'agit d'actes accomplis dans le cadre d'une fonction publique.
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