Bonjour,
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) a rejeté ma plainte contre les médecins de l’OFII en se déclarant incompétent pour l’examiner, en se fondant sur l’article L4124-2 du Code de la santé publique, qui prévoit que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre (….) exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
Mon analyse est:
Or, cette disposition ne signifie pas que le Conseil de l’Ordre est incompétent pour examiner une plainte.
Cette disposition limite uniquement les personnes habilitées à saisir la chambre disciplinaire de première instance quand il s’agit d’actes accomplis par des médecins dans le cadre d’une fonction publique. Elle n’interdit pas au Conseil de l’Ordre d’instruire une plainte ou d’en analyser la recevabilité
Voici pourquoi la décision du Conseil national de l’ordre des médecins est juridiquement erronée :
Le conseil national de l’ordre des médecins confond la saisine de la juridiction disciplinaire avec l’analyse déontologique de la plainte.
Or, rien dans l’article L4124-2 n’interdit au Conseil national ou départemental :
1)D’analyser les faits exposés dans une plainte,
2)De vérifier s’ils sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale,
3)Et, si c’est le cas, de transmettre la plainte à une autorité compétente pour saisir la juridiction disciplinaire (le préfet, l’ARS, le ministère, etc.).
Autrement dit : le Conseil de l’Ordre ne peut peut-être pas “juger” directement, mais il peut (et doit) alerter et transmettre.
L’article L.4121-2 du même code précise pourtant clairement que:
« L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels. »
Le fait que certains médecins soient en situation de service public ne suspend pas leur obligation déontologique, ni ne dispense l’Ordre de sa mission.
En refusant même d’examiner la plainte au fond, le CNOM viole cette mission.
La jurisprudence administrative a rappelé à plusieurs reprises que:
L’article L4124-2 ne crée pas une immunité disciplinaire,
Il détermine seulement les autorités de saisine pour certains actes,
Et le Conseil de l’Ordre ne peut se soustraire à son rôle d’analyse.
Conseil d'état 21 février 1990, n° 93738:
Le Conseil d’État a rappelé que les actes accomplis dans le cadre d’une mission de service public ne sont pas soustraits à toute évaluation déontologique.
Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2016, n° 1506921 :
le tribunal a estimé que le classement sans suite d’une plainte sans analyse des manquements invoqués constitue une erreur de droit.
L’erreur du conseil national des médecins est donc double :
1)Erreur d’interprétation du texte : L’article L4124-2 ne lui interdit pas d’examiner le comportement des praticiens, même s’il ne peut les traduire lui-même devant la juridiction.
2)Violation de sa mission légale : Il refuse d’exercer son devoir de contrôle sur des médecins, en contradiction avec l’article L4121-2
Est-ce que mon analyse est correcte ?
Merci de vos réponses
Cliquez ici pour répondre